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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026F00655

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, quatrième chambre, a rendu un jugement (n°2026F00655) par lequel il a constaté le désistement d’instance du demandeur, l’extinction de l’instance et son dessaisissement, et a mis les dépens à la charge du demandeur. Le demandeur avait introduit une instance dont il s’est désisté oralement à l’audience. À ce stade de la procédure, le défendeur n’avait présenté aucune défense au fond ni aucune fin de non-recevoir. Le tribunal a donc estimé que l’acceptation du désistement par le défendeur n’était pas nécessaire en application de l’article 395 alinéa 2 du code de procédure civile. Il a fondé sa décision sur les articles 385 et 399 du même code. Le problème de droit soulevé est celui des conditions de validité du désistement d’instance et de ses effets, notamment quant à l’exigence d’acceptation du défendeur et à la charge des dépens. Le tribunal a retenu que le désistement était parfait sans acceptation, faute de défense au fond, et a imposé les dépens au demandeur. Ce jugement permet d’analyser la régularité du désistement unilatéral et ses conséquences financières.

I. Les conditions de perfection du désistement d’instance

A. L’absence de défense au fond ou de fin de non-recevoir comme fondement de la dispense d’acceptation

Le tribunal a relevé qu’aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’avait été présentée par le défendeur au moment du désistement. Cette circonstance rendait l’acceptation inutile. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. La Cour d’appel de Paris a précisé que  » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste «  (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). En l’espèce, le demandeur s’est désisté à l’audience, avant que le défendeur n’ait formulé aucune opposition. Le tribunal a donc appliqué strictement la règle de la dispense d’acceptation. Cette solution offre une sécurité procédurale au demandeur qui souhaite mettre fin à l’instance rapidement, sans risque de blocage par le défendeur inactif. Elle respecte l’équilibre des parties : le défendeur qui n’a pas répliqué ne saurait s’opposer à la mise hors de cause.

B. La constatation du désistement et l’extinction de l’instance

Le tribunal a constaté le désistement et, en conséquence, l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Conformément à l’article 385 du code de procédure civile, le désistement d’instance éteint cette dernière. Le juge ne fait que constater cette volonté unilatérale, sans avoir à l’apprécier. La décision commentée prend acte du désistement oral à l’audience, ce qui est admis par la procédure civile. Le jugement est réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, ce qui lui confère autorité entre les parties. Le tribunal a ainsi clos le litige sans examiner le fond, ce qui est l’effet immédiat du désistement parfait. Cette solution est conforme à la lettre des articles 394 et 395 du code de procédure civile. Elle évite une instance inutile et allège le rôle du tribunal.

II. La charge des dépens dans le désistement d’instance

A. Le principe de mise à la charge du demandeur

Le tribunal a mis les entiers dépens à la charge du demandeur, conformément à l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. La Cour d’appel de Paris a rappelé que  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte «  (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°24/20238). En l’espèce, aucune convention contraire n’a été alléguée. Le demandeur a pris l’initiative de se désister, il doit donc supporter les frais. Cette règle est dissuasive : elle incite les parties à ne pas engager témérairement des procédures, car le désistement entraîne le paiement des dépens. Elle est également logique : celui qui met fin à l’instance doit en assumer le coût.

B. L’absence d’accord justifié sur les dépens

Le jugement a liquidé les dépens à la somme de 55,69 euros TTC, à recouvrer par le greffe. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’il convient de  » laisser les dépens à la charge de la […] dès lors que l’accord des parties allégué relatif aux dépens n’est pas justifié «  (Cour d’appel de Paris, 20 mars 2025, n°24/20238). Ici, aucune partie n’a prétendu à un accord sur les dépens. Le tribunal a donc appliqué la règle par défaut. La mention de la TVA et du recouvrement par le greffe montre le caractère concret de la liquidation. Cette solution est neutre et prévisible pour les plaideurs. Elle évite toute contestation ultérieure sur la répartition des frais. En l’absence de convention, le demandeur supporte seul les dépens, ce qui est conforme à la ratio legis de l’article 399.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 394 du Code de procédure civile En vigueur

Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Article 395 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Article 385 du Code de procédure civile En vigueur

L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.

Article 399 du Code de procédure civile En vigueur

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

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