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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026F00656

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en première instance, était saisi d’un litige opposant une caisse de congés intempéries du BTP à une société de construction. Cette association, régie par les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du Code du travail, réclamait le paiement de cotisations impayées pour la période de septembre 2024 à octobre 2025, assorties de majorations de retard et de frais de contentieux. La société débitrice, bien que régulièrement assignée par acte du 4 mars 2026, n’a pas comparu à l’audience.

La procédure s’est donc déroulée par défaut. Le tribunal a examiné les pièces produites par la caisse, notamment les justificatifs d’adhésion, un relevé de situation et une mise en demeure. Le demandeur sollicitait la condamnation de la société au paiement de 49 908,80 euros de cotisations, 9 255,53 euros de majorations de retard, 230 euros de frais de contentieux, ainsi que des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’obligation de l’employeur défaillant à l’égard de la caisse de congés intempéries, et notamment sur le pouvoir du juge d’écarter une clause du règlement intérieur prévoyant des frais de contentieux en sus des majorations de retard. Le tribunal a fait droit à la demande en principal, condamnant la société à payer les cotisations et les majorations, mais a débouté la caisse de sa demande de frais de contentieux, estimant qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit.

I. L’affirmation du principe de l’obligation de cotisation de l’employeur

A. La reconnaissance de la créance de la caisse fondée sur les textes

Le tribunal a jugé la demande « régulière, recevable et bien fondée » en ce qui concerne le principal. Il a constaté que la société était redevable des cotisations pour la période des mois de septembre 2024 à octobre 2025, pour un montant de 49 908,80 euros. Cette solution s’inscrit dans le mécanisme légal prévu aux articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du Code du travail, qui imposent aux employeurs du BTP d’adhérer à une caisse de congés intempéries et de verser les cotisations correspondantes. Le juge s’est fondé sur les pièces justificatives, notamment l’état des sommes dues et la mise en demeure, pour établir l’existence et le montant de la créance. En l’absence de contestation de la part du défendeur non comparant, le tribunal a pu valider le principe et le quantum de la dette.

B. L’application des majorations de retard prévues par le règlement intérieur

Outre le principal, le tribunal a condamné la société au paiement de 9 255,53 euros au titre des majorations de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse. Cette condamnation est logique car les majorations constituent un accessoire automatique de la dette principale de cotisations, destiné à sanctionner le retard de paiement. Le juge n’a pas remis en cause leur montant, qui découle directement du contrat d’adhésion liant l’employeur à la caisse. Il a ainsi respecté la force obligatoire du règlement intérieur, tout en vérifiant que les conditions d’application étaient réunies, à savoir l’absence de paiement aux échéances convenues.

II. La régulation judiciaire des accessoires de la dette de cotisations

A. Le rejet des frais de contentieux comme limite à l’autonomie conventionnelle

Le tribunal a débouté la caisse de sa demande de 230 euros au titre des frais de contentieux, bien que le règlement intérieur les prévoit. Cette décision révèle un contrôle judiciaire sur les clauses pénales ou indemnitaires fixées unilatéralement par la caisse. Le juge a estimé que ces frais n’étaient pas justifiés en l’espèce, sans doute parce que la procédure est restée simple, le défendeur n’ayant pas comparu et aucune mesure contentieuse lourde n’ayant été engagée. Cette position s’oppose à une application mécanique du contrat d’adhésion et s’inscrit dans une logique de proportionnalité. La Cour d’appel de Nancy a d’ailleurs rappelé que « l’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues » (Cour d’appel de Nancy, 8 janvier 2025, n°23/00817), mais sans valoir pour autant tous les frais de contentieux réclamés.

B. La portée des condamnations accessoires et l’exécution provisoire

Le tribunal a assorti sa condamnation des intérêts de droit et rappelé que l’exécution provisoire est de droit, sans l’écarter. Il a également alloué 220 euros à la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société aux dépens. Cette solution est classique : elle permet à la caisse d’obtenir rapidement le paiement des sommes dues, malgré l’absence de la société, et de ne pas supporter les frais de l’instance. En rejetant les frais de contentieux mais en accordant l’article 700, le tribunal opère une distinction subtile : les frais contentieux sont jugés excessifs ou non justifiés, mais la caisse a tout de même dû exposer des frais pour agir en justice, ce qui justifie une indemnité forfaitaire. Cette décision équilibre les intérêts en présence, tout en maintenant la pression sur l’employeur défaillant. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a pu statuer dans un sens similaire, en refusant de faire droit à une demande de paiement de cotisations lorsque l’employeur avait directement versé les indemnités aux salariés (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 janvier 2025, n°23/03610), mais en l’espèce le versement direct n’était pas établi, justifiant la condamnation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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