Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2026, était saisi d’une demande en recouvrement de cotisations impayées par une association de congés intempéries du BTP à l’encontre d’une société défaillante. Une assignation avait été délivrée le 4 mars 2026, la société défenderesse n’ayant pas comparu. La demanderesse sollicitait le paiement d’une somme de 18 116,89 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février à octobre 2025, de 786,45 euros de majorations de retard, de 230 euros de frais de contentieux, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a fait droit à la demande en principal et majorations, mais a débouté la demanderesse de sa demande de frais de contentieux. La question juridique centrale était de savoir si, en l’absence de contestation sérieuse, le juge peut accorder l’intégralité des sommes réclamées sur le fondement des statuts et du règlement intérieur de l’organisme, y compris les frais de contentieux. La solution retenue distingue le recouvrement des cotisations et majorations, jugé bien fondé, des frais de contentieux, dont l’octroi a été refusé.
I. La consécration du principe de l’obligation de cotisation et de ses accessoires contractuels
A. Le bien-fondé de la demande en principal au regard des textes applicables
Le tribunal a estimé que la demande en principal était régulière, recevable et bien fondée. Il s’est appuyé sur les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que sur les statuts et le règlement intérieur de l’association. Ces textes instituent une obligation pour les entreprises du BTP de cotiser à une caisse de congés intempéries. En l’espèce, la demanderesse a produit les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer. Le caractère non contestable de la dette a été déterminant. Cette solution s’inscrit dans la logique des procédures de recouvrement simplifié, où l’organisme social n’a qu’à prouver l’existence de la créance par des documents réguliers. Le juge a ainsi fait application du principe selon lequel l’adhésion à une caisse oblige au paiement des cotisations, sans que le débiteur puisse opposer une contestation sérieuse s’il ne comparaît pas.
B. L’admission des majorations de retard comme sanction contractuelle et réglementaire
Outre le principal, le tribunal a condamné la défenderesse au paiement de 786,45 euros au titre des majorations de retard, conformément à l’article 6 du règlement intérieur. Ces majorations constituent une pénalité pour non-paiement aux échéances. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 avril 2025, avait validé le principe de telles majorations en jugeant qu’il résultait des pièces que la somme des cotisations dues et des majorations de retard afférentes devait être payée (Cour d’appel de Lyon, 22 avril 2025, n°22/05986). De même, la Cour d’appel d’Amiens, le 4 mars 2025, avait accordé une provision pour les cotisations impayées, tout en excluant les majorations en raison d’une contestation sérieuse sur leur calcul (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). En l’espèce, aucune contestation n’étant soulevée, le tribunal a pu les allouer. Il consacre ainsi la force obligatoire du règlement intérieur, dont les clauses pénales s’imposent au débiteur défaillant.
II. Les limites du pouvoir du juge dans l’octroi des frais accessoires
A. Le rejet des frais de contentieux en l’absence de justification probante
La demanderesse réclamait 230 euros au titre des frais de contentieux, prévus à l’article 6 du règlement intérieur. Le tribunal l’en a déboutée, sans motiver autrement que par le rejet global de cette demande. Il ressort de la décision que le tribunal a estimé que ces frais n’étaient pas justifiés de manière suffisante. Contrairement aux cotisations et majorations, dont le montant résultait d’un décompte précis, les frais de contentieux n’étaient pas détaillés. Le juge a donc exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour les écarter. Cette solution rappelle que les frais accessoires, même prévus par un règlement intérieur, ne sont pas automatiquement dus ; ils doivent être explicités et proportionnés. La demanderesse n’ayant fourni aucun élément sur la réalité de ces frais, le tribunal ne pouvait les accorder.
B. La portée de la décision sur le rôle du juge face aux clauses réglementaires
Ce refus illustre la vigilance du juge face aux clauses qui imposent au débiteur des charges supplémentaires non justifiées. En matière de recouvrement, les organismes sociaux tendent à inclure dans leurs règlements des frais forfaitaires, mais le juge conserve un pouvoir de contrôle. En l’espèce, la décision du Tribunal des activités économiques de Nanterre s’inscrit dans une jurisprudence qui exige une preuve concrète des frais engagés. Si la Cour d’appel d’Amiens avait déjà écarté des majorations de retard en raison d’une contestation sérieuse (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851), ici le tribunal va plus loin en refusant des frais de contentieux alors même que la demande était fondée sur un règlement intérieur. Il souligne ainsi que l’absence de comparution du débiteur ne dispense pas le créancier de justifier de l’intégralité de sa créance. Cette position protège le débiteur défaillant contre des réclamations excessives et rappelle que le juge n’est pas une simple chambre d’enregistrement des demandes des organismes professionnels.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.