Le 7 mai 2026, le juge présidant l’audience du Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance avant dire droit dans un litige commercial opposant deux sociétés. Cette décision, prise sur le fondement des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, enjoint les parties de rencontrer un conciliateur de justice pour s’informer sur l’objet de la conciliation, puis, sous réserve de leur accord, désigne ce conciliateur pour une durée de trois mois renouvelable.
La procédure trouve son origine dans la saisine du Tribunal des activités économiques de Nanterre par une société demanderesse à l’encontre d’une société défenderesse. Devant la juridiction commerciale, les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs. Sans débattre préalablement du fond du litige, le juge a estimé nécessaire d’ordonner une tentative préalable de conciliation, avant toute décision sur le fond. Le demandeur et le défendeur n’ont pas formulé d’opposition expresse à cette mesure dans le cadre de l’audience.
La question de droit soulevée par cette ordonnance est celle de la compétence du juge, saisi d’un litige commercial, pour enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur avant d’examiner le fond de l’affaire, et ce même en l’absence de toute obligation légale préalable. La solution retenue par le tribunal est affirmative : le juge dispose, en vertu des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, du pouvoir d’ordonner une réunion d’information sur la conciliation et, avec l’accord des parties, de désigner un conciliateur, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure en fonction du succès ou de l’échec de cette tentative.
I. Le pouvoir du juge d’impulser la conciliation comme alternative contentieuse
Ce pouvoir trouve son fondement dans des dispositions textuelles claires qui autorisent le juge à promouvoir les modes amiables avant tout débat au fond.
A. Le fondement des articles 1533 et suivants du code de procédure civile
Les articles 1533 et suivants du code de procédure civile instituent un cadre procédural permettant au juge de proposer ou d’ordonner une conciliation en cours d’instance. En l’espèce, le juge du Tribunal des activités économiques de Nanterre a fait usage de ce pouvoir en enjoignant les parties de rencontrer un conciliateur de justice. Il s’agit d’une mesure avant dire droit qui ne préjuge en rien du fond du litige mais qui vise à favoriser une solution négociée. Cette faculté s’inscrit dans la politique générale de développement des modes alternatifs de règlement des différends. Toutefois, cette ordonnance se distingue des obligations légales prévues à l’article 750-1 du code de procédure civile, lequel impose un préalable obligatoire de conciliation pour certains litiges de faible montant ou relatifs à des troubles de voisinage. La Cour de cassation a précisé que « L’instance étant, dès lors, atteinte par l’effet rétroactif de l’annulation, l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige » (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n°22-20.070). Ici, le juge n’a pas imposé un préalable obligatoire mais a exercé un pouvoir discrétionnaire d’incitation.
B. Une mesure conditionnée à l’accord des parties
L’ordonnance prévoit explicitement que la désignation du conciliateur est soumise à l’accord des parties. Le juge a pris soin de subordonner sa mission à leur consentement, renforçant ainsi le caractère volontaire de la conciliation. Il a d’abord enjoint les parties à rencontrer le conciliateur pour une simple information, puis a désigné ce dernier « sous réserve de l’accord des parties ». Cette gradation témoigne de la volonté du tribunal de respecter la liberté contractuelle des plaideurs. La Cour de cassation a rappelé que l’article 750-1 du code de procédure civile prévoit un préalable obligatoire pour certaines actions, mais cette obligation légale n’est pas en cause ici (Cass. 2e civ., 25 septembre 2025, n°25-70.013). Le juge a donc utilisé son pouvoir propre d’impulsion, sans forcer les parties à accepter une mesure qu’elles refuseraient.
II. La portée de l’ordonnance sur le déroulement de l’instance
L’ordonnance modifie le calendrier procédural tout en organisant les suites possibles en fonction du résultat de la tentative de conciliation.
A. Un renvoi à une audience ultérieure subordonné au sort de la conciliation
Le juge a renvoyé la cause à l’audience du 3 septembre 2026, soit quatre mois après l’ordonnance, en fonction de l’issue de la conciliation. En cas de succès, les parties pourront se désister ; en cas d’échec, la procédure contentieuse reprendra son cours. Cette organisation permet de ne pas figer l’instance tout en laissant une chance à une solution amiable. La durée de la conciliation a été fixée à trois mois, renouvelable une fois pour la même durée, ce qui offre une souplesse suffisante pour mener à bien les discussions. Le juge a également prévu que le conciliateur l’informe par écrit de l’accord ou du désaccord des parties, garantissant ainsi un suivi de la mesure.
B. Les conséquences du défaut de comparution et la reprise de la procédure
L’ordonnance rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de rencontrer le conciliateur peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, conformément à l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette sanction dissuasive vise à assurer l’effectivité de la mesure, sans pour autant contraindre les parties à accepter la conciliation elle-même. En cas d’échec de la tentative, la procédure reprendra à l’audience de renvoi, les droits, moyens et dépens étant réservés. Le juge a ainsi concilié l’impératif de promotion des modes amiables avec le respect du contradictoire et de la liberté des parties. L’ordonnance ouvre une voie alternative tout en préservant la possibilité d’un jugement au fond si la conciliation échoue.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur
En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.