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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026F00806

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Le jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 7 mai 2026 oppose une caisse de congés intempéries du secteur du bâtiment à une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité d’artisan du bâtiment. La caisse de congés réclame le paiement de cotisations impayées pour la période de juillet 2024 à octobre 2025, des majorations de retard et des frais de contentieux. La société défenderesse, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas.

La procédure débute par un acte du 26 mars 2026 par lequel la caisse assigne la société devant le tribunal. Elle fonde sa demande sur les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, ainsi que sur les statuts et le règlement intérieur de la caisse. Le tribunal statue par jugement réputé contradictoire en premier ressort. Il condamne la société à payer les cotisations principales, les majorations de retard, mais déboute la caisse de sa demande au titre des frais de contentieux.

La question de droit centrale est de déterminer si l’employeur relevant du secteur du bâtiment est tenu de s’affilier à une caisse de congés payés et de verser les cotisations correspondantes, et si la caisse peut recouvrer les sommes dues, y compris les majorations conventionnelles et les frais de contentieux prévus par son règlement intérieur. Le tribunal retient une solution favorable à la caisse pour le principal et les majorations, mais refuse les frais de contentieux.

L’obligation d’affiliation aux caisses de congés payés dans le bâtiment est un mécanisme d’ordre public qui justifie la condamnation prononcée. Cependant, le rejet des frais de contentieux interroge sur la force obligatoire du règlement intérieur de la caisse.

A. Le caractère impératif de l’affiliation aux caisses de congés du bâtiment

Le tribunal rappelle que les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 du code du travail imposent aux employeurs des professions du bâtiment l’affiliation obligatoire à une caisse de congés payés. Cette affiliation est une règle d’ordre public, comme le confirme la jurisprudence. La Cour d’appel d’Amiens a énoncé que  » l’adhésion à la caisse a un caractère obligatoire et ses modalités d’organisation fixées par le code du travail sont des dispositions d’ordre public «  (Cour d’appel d’Amiens, 4 mars 2025, n°24/01851). En l’espèce, la société défenderesse exerce une activité artisanale dans le bâtiment, ce qui la soumet à cette obligation. Le tribunal constate que les justificatifs d’adhésion et l’état des sommes dues sont produits, ce qui établit la créance de la caisse. La condamnation au paiement des cotisations principales pour la période de juillet 2024 à octobre 2025 est donc légalement fondée.

B. La régularité de la procédure de recouvrement et le bien-fondé des majorations de retard

La caisse a respecté les formalités préalables, notamment la mise en demeure, comme en attestent les pièces versées au dossier. Le tribunal estime la demande  » régulière, recevable et bien fondée « . Les majorations de retard, prévues à l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, sont également accordées. Ce règlement intérieur, agréé par arrêté ministériel, a une valeur réglementaire. La Cour d’appel de Paris a souligné que les frais de procédure prévus par ce règlement  » agréé par arrêté du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 28 mars 2013 «  ont un  » caractère réglementaire «  (Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2025, n°21/18403). Les majorations de retard constituent donc une pénalité légitime en cas de non-paiement des cotisations. Le tribunal les alloue, ce qui confirme l’effectivité du mécanisme de recouvrement.

II. La portée de la solution : un équilibre entre protection des caisses et limitations conventionnelles

A. La distinction opérée entre les majorations et les frais de contentieux

Le tribunal refuse d’accorder les frais de contentieux réclamés par la caisse, alors même qu’ils sont également prévus par le règlement intérieur. Cette distinction mérite d’être analysée. La caisse réclamait 1 402,06 euros à ce titre. Le tribunal estime que cette demande n’est pas justifiée, sans développer son raisonnement. La solution peut se comprendre si l’on considère que les frais de contentieux constituent une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge, ou que leur caractère systématique heurte le principe de proportionnalité. En tout état de cause, la décision rappelle que le juge conserve un pouvoir d’appréciation sur les demandes accessoires, même lorsque le règlement intérieur les prévoit. Cette retenue protège le débiteur contre des charges excessives.

B. Les conséquences pour les relations entre caisses et entreprises

La portée de ce jugement est significative pour les caisses de congés du bâtiment. D’un côté, elles obtiennent une confirmation de la force obligatoire de l’affiliation et des cotisations, renforcée par le rejet de toute contestation de la part du débiteur défaillant. De l’autre côté, elles ne peuvent automatiquement obtenir le remboursement de leurs frais de contentieux, même si leur règlement intérieur le prévoit. La jurisprudence antérieure avait reconnu le caractère réglementaire de ce règlement, mais le tribunal semble introduire une limite. Cette position pourrait inciter les caisses à moduler leurs demandes ou à mieux justifier les frais engagés. L’équilibre entre la protection du système de congés payés et la préservation des droits des entreprises est ainsi maintenu, le juge conservant un rôle de régulation.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3141-32 du Code du travail En vigueur

Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l’application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s’affilient obligatoirement.

Ces décrets fixent la nature et l’étendue des obligations des employeurs, les règles d’organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d’exercice du contrôle de l’Etat à leur égard.

Article D. 3141-12 du Code du travail En vigueur

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

Toutefois, lorsque l’entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l’alinéa précédent et sous réserve d’un accord conclu, conformément à l’article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l’article D. 3141-22 et l’organisation ou les organisations d’employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l’entreprise.

Pour l’application du présent article, l’activité principale s’entend comme celle dans laquelle l’entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

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