Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en la quatrième chambre, a rendu une ordonnance avant dire droit dans une affaire opposant une société demanderesse à une société défenderesse. À la suite d’un litige commercial, les parties ont manifesté leur accord pour recourir à un mode amiable de résolution des différends. Le juge a désigné un conciliateur de justice pour les accompagner dans cette démarche.
La procédure a débuté par la saisine du tribunal par la demanderesse. Lors de l’audience, les deux parties ont fait connaître leur volonté commune de rechercher une solution négociée. Le juge, constatant cet accord, a rendu une ordonnance fondée sur les articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Il a désigné un conciliateur pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour constater le désistement ou la reprise de la procédure.
La question de droit soumise au juge consistait à déterminer s’il pouvait faire droit à la demande de conciliation présentée par les parties et organiser les modalités de cette mission amiable. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la désignation d’un conciliateur de justice.
I. La compétence du juge pour ordonner une conciliation sur accord des parties
A. Le fondement textuel de la conciliation judiciaire
Le juge s’est référé aux articles 1533 et suivants du code de procédure civile pour fonder sa décision. Ces dispositions permettent au juge, lorsque les parties en sont d’accord, de désigner un conciliateur de justice. La décision commentée illustre l’application directe de ce cadre légal. En l’espèce, le tribunal n’a pas imposé la conciliation mais a simplement acté la volonté commune des parties. Cette solution respecte le principe dispositif qui gouverne la procédure civile. La doctrine souligne que la conciliation judiciaire se distingue de la médiation conventionnelle par son insertion dans le cours de l’instance. Le juge conserve ainsi la maîtrise du calendrier procédural. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). Ce principe s’applique également à la conciliation. La décision s’inscrit donc dans une logique de promotion des modes amiables.
B. La condition préalable de l’accord des parties
Le tribunal a constaté que les parties avaient fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur. Cette condition est essentielle car la conciliation judiciaire ne peut être ordonnée sans le consentement exprès des parties. L’ordonnance précise que l’accord a été recueilli préalablement à la désignation. Le juge ne dispose pas du pouvoir d’imposer une conciliation contre la volonté des parties, sauf dans les cas prévus par la loi. La jurisprudence grenobloise a confirmé cette exigence en appliquant l’article 131-1 du code de procédure civile pour la médiation (Cour d’appel de Grenoble, 16 janvier 2025, n°24/02369). La solution retenue respecte donc l’autonomie de la volonté des parties. Elle favorise une résolution amiable du litige sans contrainte judiciaire excessive.
II. L’organisation de la mission de conciliation et ses effets procéduraux
A. Les modalités précises de la mission du conciliateur
L’ordonnance définit avec minutie les contours de la mission confiée au conciliateur. Celui-ci doit présenter les points de vue respectifs des parties, déterminer leurs intérêts et besoins, puis négocier un protocole d’accord. La durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, offre un cadre temporel suffisant pour mener à bien la conciliation. Le conciliateur peut entendre les parties et, avec leur accord, des tiers. Cette souplesse permet d’adapter la procédure aux spécificités du différend commercial. Le juge conserve un rôle de supervision en demandant au conciliateur de rendre compte des difficultés éventuelles. Cette organisation garantit l’efficacité de la conciliation tout en protégeant les droits des parties.
B. Le report de l’instance et ses conséquences
Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience fixée au 3 septembre 2026. Cette date permet de constater le désistement des parties en cas de succès de la conciliation ou la reprise de la procédure en cas d’échec. Les droits, moyens et dépens ont été réservés. Cette technique procédurale évite de clore prématurément l’instance. Elle laisse aux parties la possibilité de revenir devant le juge si la conciliation échoue. La solution est conforme à l’esprit des articles 1533 et suivants qui organisent une suspension de l’instance pendant la conciliation. Elle concilie les impératifs de célérité et de respect de la volonté des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur
Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.