Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement le 7 mai 2026 (n°2026L01143) concernant la prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Par un jugement du 17 mai 2022, ce même tribunal avait prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice. Le liquidateur a présenté une requête visant à proroger le délai de clôture de la liquidation. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait, en application de l’article L.643-9 du code de commerce, proroger le délai initial au terme duquel la clôture devait être examinée. Le tribunal a fait droit à la demande en prorogeant le délai jusqu’au 7 mai 2028, soit une prorogation de deux ans. Il a également dit qu’au terme de ce nouveau délai, le débiteur serait convoqué en chambre du conseil.
I. La consécration du pouvoir de prorogation du délai de clôture
A. Le fondement légal du pouvoir de prorogation
L’article L.643-9 du code de commerce constitue le socle de la décision commentée. Ce texte impose au tribunal de fixer, dans le jugement d’ouverture ou de prononcé de la liquidation judiciaire, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Il autorise également le tribunal à proroger ce terme par une décision motivée lorsque la clôture ne peut être prononcée dans le délai initial. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé ce mécanisme en énonçant que » en application de l’article L.643-9 du code de commerce, dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02811). Ce cadre légal offre au juge une marge d’appréciation pour adapter la durée de la procédure aux circonstances concrètes de l’espèce.
B. L’appréciation souveraine du tribunal sur les motifs de la prorogation
Dans le jugement du 7 mai 2026, le tribunal ne détaille pas les motifs justifiant la prorogation, mais il se fonde sur la requête du liquidateur et le rapport du juge-commissaire. Cette absence de motivation explicite n’est pas nécessairement critiquable car la décision s’inscrit dans l’exercice du pouvoir souverain du tribunal. La Cour d’appel de Toulouse, dans une affaire similaire, a estimé qu’ » il n’y a donc pas lieu de clôturer cette procédure. Il convient de proroger jusqu’au 30 septembre 2025 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de cette procédure « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Cette solution montre que les juges disposent d’une latitude pour prolonger la procédure lorsqu’elle n’est pas achevée. La décision nanterroise confirme donc que le tribunal peut proroger le délai sur la base d’éléments objectifs, sans être tenu de détailler chaque circonstance.
II. L’apport de la décision à la gestion des procédures de liquidation
A. Une solution conforme à l’esprit du texte
L’article L.643-9 du code de commerce vise à éviter que les liquidations judiciaires ne s’éternisent sans contrôle judiciaire. La prorogation prononcée jusqu’au 7 mai 2028 respecte cet objectif en fixant une nouvelle échéance. Le tribunal n’a pas prononcé la clôture immédiate, ce qui aurait pu être prématuré si des actifs restaient à réaliser ou des contestations à trancher. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui, comme le relève la Cour d’appel de Grenoble, conditionne la prorogation à l’impossibilité de clôturer dans le délai initial. La décision du 7 mai 2026 illustre ainsi une application équilibrée du texte, conciliant la célérité souhaitée avec les nécessités pratiques de la liquidation.
B. Une illustration de la pratique judiciaire des prorogations
La portée de ce jugement dépasse le cas d’espèce. En prorogeant le délai de deux ans, le tribunal des activités économiques de Nanterre adopte une durée significative, mais qui reste encadrée. Cette pratique reflète la tendance des juridictions à accorder des prorogations lorsque la procédure n’est pas menée à son terme, sans exiger de motif exceptionnel. L’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, qui proroge jusqu’au 30 septembre 2025, montre que les juges du fond manient ce pouvoir avec souplesse. La décision commentée confirme donc que le tribunal n’hésite pas à utiliser la faculté offerte par l’article L.643-9 pour garantir l’achèvement des opérations de liquidation. Elle participe à la construction d’une pratique jurisprudentielle stable en matière de gestion des délais de clôture.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.