Par un jugement du 7 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre (9ème chambre, n°2026L01150) a été saisi d’une requête du liquidateur judiciaire d’une société en liquidation judiciaire, demandant la prorogation du délai de clôture de cette procédure. La liquidation avait été ouverte par un jugement du 23 novembre 2023. Le liquidateur exposait que des diligences restaient à accomplir, justifiant un délai supplémentaire. Le juge-commissaire avait rendu un rapport favorable à cette demande.
La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir dans quelles conditions et pour quelle durée le juge peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. Par la décision commentée, le tribunal a fait droit à la requête et prorogé le délai de clôture jusqu’au 7 mai 2027, soit pour une durée d’un an. Il a également précisé qu’à l’issue de ce délai, le débiteur serait convoqué en chambre du conseil. Ce jugement illustre la mise en œuvre du pouvoir discrétionnaire du juge dans la gestion temporelle des procédures collectives. Il convient d’en expliquer le sens avant d’en apprécier la portée.
I. L’exercice du pouvoir de prorogation du délai de clôture par le juge
A. Les conditions de la prorogation au regard de l’article L. 643-9 du code de commerce
L’article L. 643-9 du code de commerce dispose que le tribunal peut, à la demande du liquidateur, proroger le délai de clôture de la liquidation judiciaire pour une durée qu’il détermine. Ce texte confère au juge un pouvoir d’appréciation souverain, fondé sur l’utilité de poursuivre les opérations de liquidation. En l’espèce, le tribunal était saisi d’une requête du liquidateur, accompagnée du rapport du juge-commissaire. Ces éléments constituaient les conditions procédurales nécessaires à l’examen de la demande. Le tribunal n’a pas estimé nécessaire de motiver longuement sa décision, se bornant à viser les textes et les pièces de la procédure. Cette briéveté s’explique par le caractère non contentieux de la décision, qui relève de la gestion administrative de la procédure. Le juge a ainsi vérifié que la demande était fondée sur des diligences en cours, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un obstacle insurmontable à la clôture.
B. La durée de la prorogation et son encadrement temporel
Le tribunal a prorogé le délai de clôture jusqu’au 7 mai 2027, soit exactement un an après le prononcé du jugement. Cette durée, bien que non expressément limitée par l’article L. 643-9, doit être proportionnée aux nécessités de la liquidation. En fixant un terme précis, le juge évite une prorogation indéfinie qui serait contraire à l’objectif de célérité des procédures collectives. La décision précise en outre qu’à l’issue de ce délai, le débiteur sera convoqué en chambre du conseil aux mêmes fins. Cette disposition révèle la volonté du tribunal de contrôler périodiquement l’état de la procédure, sans laisser la liquidation se prolonger sans échéance. Le choix d’une durée d’un an semble correspondre à un délai raisonnable pour achever les opérations, tout en laissant au liquidateur le temps nécessaire.
II. La portée de la décision dans le contentieux de la clôture des liquidations judiciaires
A. Une illustration du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond
La décision commentée s’inscrit dans une jurisprudence constante qui reconnaît au juge un large pouvoir d’appréciation pour proroger la clôture. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a ainsi jugé, dans un arrêt du 30 avril 2025, que » l’appelante produit la requête à l’origine de la saisine du tribunal mixte de commerce par laquelle elle sollicitait bien la prorogation de l’examen de la clôture de la procédure d’un délai de 3 mois. La juridiction n’était ainsi pas saisie d’une demande de clôture. « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Cette solution souligne que le juge ne peut statuer que dans la limite de la demande dont il est saisi. En l’espèce, le tribunal de Nanterre s’est strictement conformé à cette règle en répondant à la requête du liquidateur. La cour d’appel de Toulouse a également confirmé, le 18 février 2025, que » le liquidateur fait valoir qu’une action judiciaire qui permettra de procéder à la clôture pour extinction du passif est pendante devant la cour. Il estime qu’il n’existe pas de motif de clôturer cette procédure. « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Ces décisions manifestent que le juge apprécie souverainement l’opportunité de la prorogation au vu des circonstances de l’espèce.
B. Les conséquences pratiques pour la gestion des liquidations judiciaires
La prorogation ordonnée par le tribunal des activités économiques de Nanterre produit des effets concrets sur le déroulement de la procédure. Elle permet au liquidateur de poursuivre ses diligences sans être contraint de clore prématurément la liquidation. Elle garantit également la protection des créanciers, qui conservent la possibilité de voir leurs créances vérifiées et apurées dans le cadre de la procédure en cours. Le jugement précise que les dépens sont mis à la charge de la liquidation, ce qui évite d’imposer une charge financière supplémentaire au débiteur ou aux créanciers. La décision démontre ainsi que la prorogation du délai de clôture est un outil de gestion souple, adapté aux spécificités de chaque dossier. Elle confirme que le juge, loin de se limiter à un rôle de contrôle formel, participe activement à l’administration de la procédure collective en veillant à son achèvement dans des délais raisonnables.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.