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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026L01250

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu un jugement sur une demande d’homologation d’une transaction. Une société en liquidation judiciaire était représentée par son mandataire liquidateur. Ce dernier avait sollicité et obtenu du juge-commissaire l’autorisation de signer une transaction avec une société civile immobilière. Le liquidateur a ensuite présenté une requête en homologation de cet accord.

La procédure révèle que la transaction a été conclue après l’ordonnance du juge-commissaire, laquelle autorisait le liquidateur à transiger. Le défendeur, la société civile immobilière, n’était pas comparant à l’audience. Le tribunal a été saisi sur le fondement des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce.

La question de droit centrale est celle des conditions et de l’étendue du contrôle du tribunal des activités économiques lorsqu’il homologue une transaction conclue par le liquidateur judiciaire sur autorisation préalable du juge-commissaire. Le tribunal a répondu en homologuant la transaction sans l’annexer à la décision, mettant les dépens à la charge de la procédure collective.

La décision précise que le protocole transactionnel et la requête ne seront pas annexés au jugement. Cette solution invite à analyser le rôle du tribunal dans ce contrôle, puis à déterminer la portée de l’homologation dans le cadre de la liquidation judiciaire.

I. Le contrôle du tribunal sur la régularité de la transaction homologuée

Le tribunal exerce un contrôle spécifique lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction en liquidation judiciaire. Ce contrôle porte d’abord sur le respect des conditions légales de l’acte, avant de se limiter à une vérification formelle de la procédure.

A. La vérification de l’autorisation préalable du juge-commissaire

La décision commentée vise l’ordonnance du juge-commissaire autorisant le liquidateur à signer la transaction. Cette autorisation est une condition préalable nécessaire. L’article L. 642-24 du code de commerce prévoit que le liquidateur ne peut transiger qu’avec cette autorisation. En l’espèce, le tribunal constate que l’ordonnance a été rendue, ce qui satisfait à l’exigence légale. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise, […] à compromettre ou transiger » (Cour d’appel de Dijon, 20 février 2025, n°22/00659). Le tribunal vérifie donc l’existence de cette autorisation, mais il n’a pas à en contrôler le bien-fondé.

B. L’office limité du tribunal : un contrôle de légalité sans appréciation d’opportunité

Le tribunal homologue la transaction sans examiner son contenu. Il se borne à constater que les conditions de forme et de procédure sont réunies. La décision ne mentionne aucune analyse du protocole lui-même. Cette approche révèle un contrôle restreint, qui ne porte pas sur l’équilibre ou l’opportunité économique de l’accord. Le juge de l’homologation n’a pas à se substituer au juge-commissaire ni au liquidateur. Il vérifie seulement la régularité de la procédure et l’existence des pouvoirs du signataire. La solution s’inscrit dans une logique de décharge du tribunal, qui se contente d’entériner un accord déjà autorisé.

II. La portée de l’homologation et ses effets dans la procédure collective

L’homologation confère à la transaction une force juridique particulière. Elle produit des effets tant sur le plan de l’autorité de la chose jugée que sur le déroulement de la liquidation judiciaire.

A. L’autorité de la chose jugée attachée au jugement d’homologation

Le jugement d’homologation rend la transaction exécutoire et lui confère l’autorité de la chose jugée. Désormais, les parties ne peuvent plus contester la validité de l’accord devant une autre juridiction, sauf voies de recours. Cette autorité est limitée à l’objet de l’homologation. Le tribunal ne s’est pas prononcé sur le fond du litige, mais a simplement validé l’acte transactionnel. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a eu à connaître d’un « protocole d’accord transactionnel signé le 13 juin 2023 entre la Selarl ès qualités de liquidateur judiciaire de la société et la société » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n°23/00766), montrant que ces accords sont fréquents en pratique. L’homologation leur donne une stabilité juridique renforcée.

B. Les conséquences sur la gestion de la liquidation judiciaire

La transaction homologuée règle un différend entre la procédure collective et une partie déterminée. Elle peut permettre de réaliser un actif, d’éteindre une contestation ou d’éviter un contentieux long. Le tribunal met les dépens à la charge de la procédure collective, ce qui est classique. L’absence d’annexion du protocole à la décision protège la confidentialité des termes de l’accord. Cette pratique concilie les impératifs de publicité des décisions judiciaires avec la discrétion nécessaire aux transactions commerciales. La portée de cette homologation est donc à la fois juridique et pratique : elle sécurise l’acte et permet au liquidateur de clore définitivement le litige avec le cocontractant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 642-24 du Code de commerce En vigueur

Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.

Article R. 642-41 du Code de commerce En vigueur

Lorsqu’en application de l’article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d’autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l’audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.

Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.

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