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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026R00063

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Le 7 mai 2026, le juge président du Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu une ordonnance avant dire droit. Un litige opposait un demandeur à un défendeur. Le juge a constaté que les parties avaient recours à la conciliation et que le conciliateur sollicitait un délai supplémentaire. Il a alors prorogé la conciliation pour une durée de trois mois, renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour désistement ou reprise, et réservé les droits, moyens et dépens. La question de droit portait sur les pouvoirs du juge des référés pour organiser et proroger une conciliation avant toute décision au fond. Le juge a fait application des articles 1528 et suivants du code de procédure civile pour accorder cette prorogation.

I. Les fondements procéduraux de l’ordonnance de prorogation

A. Le recours à la conciliation dans le cadre du référé

L’ordonnance commentée s’inscrit dans le dispositif des modes alternatifs de règlement des différends. Les articles 1528 et suivants du code de procédure civile organisent la conciliation judiciaire, permettant au juge de proposer aux parties une tentative de résolution amiable. En l’espèce, le juge président a constaté que les parties avaient déjà recours à la conciliation, ce qui révèle leur accord pour s’engager dans cette voie. Cette phase préliminaire ne tranche pas le fond et laisse la procédure de référé en suspens. La décision du 7 mai 2026 ne fait que proroger un processus déjà entamé, sur demande du conciliateur. Le juge exerce ainsi une fonction d’accompagnement, sans se substituer à la négociation entre les parties. Ce recours à la conciliation en référé est cohérent avec la volonté du législateur de favoriser les solutions amiables avant tout contentieux.

B. Les pouvoirs du juge président pour proroger la mesure

Le juge des référés dispose d’une large marge d’appréciation pour organiser la procédure. L’article 1528 du code de procédure civile l’autorise à  » ordonner une mesure de conciliation « . En l’espèce, le conciliateur a sollicité un délai supplémentaire, ce qui a conduit le juge à proroger la conciliation pour trois mois. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire qui ne préjuge pas du fond du droit. Elle se fonde sur la nécessité de laisser aux parties le temps de parvenir à un accord. La Cour de cassation a rappelé que l’instance peut être suspendue par l’effet d’une conciliation, et que  » l’article 750-1 du code de procédure civile, prescrivant un préalable obligatoire de conciliation, n’est pas applicable au litige «  lorsque la procédure est annulée (Cass. Deuxième chambre civile, 6 février 2025, n°22-20.070). Ici, le juge a usé de son pouvoir discrétionnaire pour proroger, dans le respect des textes.

II. La portée de l’ordonnance sur le déroulement de l’instance

A. Une mesure provisoire au service d’une solution amiable

L’ordonnance de prorogation est provisoire par nature. Elle ne met pas fin à l’instance, mais la suspend dans l’attente du résultat de la conciliation. En cas de succès, les parties pourront se désister ou signer une transaction, comme le souligne la jurisprudence :  » les parties se sont conciliées en cours d’instance d’appel et ont signé un procès-verbal de conciliation […] qui ne comporte aucune disposition contraire aux règles d’ordre public et contient des engagements réciproques au sens de l’article 2044 du code civil définissant la transaction «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°23/05678). La mesure favorise ainsi l’autonomie des parties et réduit la charge contentieuse. Le juge réserve les droits et dépens, ce qui permet de reprendre la procédure en l’état en cas d’échec. La finalité amiable est donc clairement privilégiée.

B. Les conséquences en cas d’échec ou de succès de la conciliation

L’ordonnance prévoit deux issues. En cas de succès, l’audience de renvoi permettra de constater le désistement des parties. En cas d’échec, la procédure reprendra son cours normal. Cette alternative garantit le respect du contradictoire et la réversibilité de la mesure. La prorogation pour trois mois est proportionnée à l’objectif de conciliation. Le juge n’impose pas un délai excessif, ce qui préserve le droit d’accès au juge. La réserve des droits et moyens assure que la conciliation n’emporte pas renonciation implicite. Cette ordonnance illustre la souplesse du référé pour organiser une phase de conciliation sans heurter les principes directeurs du procès. La solution est conforme à l’esprit de l’article 1528 du code de procédure civile et aux finalités de la justice négociée.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1528 du Code de procédure civile En vigueur

Les personnes qu’un différend oppose peuvent, dans les conditions prévues par le présent livre, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Article 750-1 du Code de procédure civile En vigueur

En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Article 2044 du Code civil En vigueur

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

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