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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 mai 2026, n°2026R00087

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Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu, le 7 mai 2026, une ordonnance de référé (n°2026R00087) statuant sur une demande de provision. Une société de location de véhicules avait conclu avec une société locataire une convention d’ouverture de compte et plusieurs contrats de location. Des factures demeurant impayées, la première a adressé une mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil, puis a assigné la seconde en référé pour obtenir paiement des sommes dues. Devant le juge des référés, la société défenderesse n’a opposé aucune contestation sérieuse. La question de droit consistait à déterminer si, en l’absence de contestation soulevée par le débiteur, l’obligation de payer les loyers et accessoires pouvait être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge a accueilli la demande et condamné la société défenderesse à payer une provision de 10.781,78 euros pour les factures impayées, ainsi que des intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de recouvrement et une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation d’une obligation non sérieusement contestable

A. Le constat de l’existence d’une créance certaine

Pour accorder la provision sollicitée, le juge des référés s’est appuyé sur des éléments probants non contestés. Il relève que la convention d’ouverture de compte du 23 décembre 2023, l’état comptable du 21 octobre 2025, les factures impayées et les contrats de location signés, ainsi que la lettre de mise en demeure,  » suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse « . Ces documents établissent la réalité de la créance. La demanderesse justifie ainsi d’une obligation certaine, liquide et exigible, condition classique du référé provision. En l’espèce, aucune pièce contraire n’a été produite par le défendeur. Le juge a donc pu constater le principe et le montant de la dette, sans avoir à trancher une contestation réelle.

B. L’absence de contestation sérieuse opposable

Le raisonnement du juge des référés repose sur l’absence de contestation sérieuse. Cette notion s’apprécie au regard des éléments fournis par les parties. En l’espèce, le défendeur n’a pas soulevé de moyen susceptible de faire obstacle à la demande. La cour d’appel de Paris a déjà jugé dans un cas similaire que  » aucune contestation n’est opposée, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables « , et a accordé une provision pour dette locative  » montant non sérieusement contestable de la dette locative au vu des pièces justificatives produites «  (CA Paris, 30 janvier 2025, n°24/08872). De même, une autre décision a considéré qu’une contestation étrangère à la relation contractuelle n’était pas sérieuse (CA Paris, 13 février 2025, n°24/09489). Le juge des référés de Nanterre applique cette même logique : faute de contestation sérieuse soulevée par le débiteur, la créance est réputée non sérieusement contestable. La décision s’inscrit donc dans la continuité d’une jurisprudence bien établie.

II. L’octroi de mesures provisoires et indemnitaires

A. La condamnation provisionnelle à titre principal

Le juge a condamné le défendeur au paiement de la somme principale de 10.781,78 euros correspondant aux factures impayées. Cette provision est accordée sur le fondement de l’absence de contestation sérieuse, comme le permet l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. En outre, il a alloué 1.676,78 euros au titre des intérêts de retard, démontrant que l’obligation accessoire suivait le sort de l’obligation principale. La somme de 280 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement vient compléter le dispositif. Ces condamnations sont toutes justifiées par les stipulations contractuelles et les documents produits. Le juge n’a pas modéré le montant, ce qui montre qu’il a considéré la créance comme parfaitement établie dans son quantum.

B. Les accessoires de la condamnation et les frais

Le juge a également fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, en condamnant le défendeur à payer 800 euros. Il motive cette décision en indiquant que  » le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens « . Cette condamnation est équitable. Enfin, le défendeur est condamné aux entiers dépens, dont le montant est liquidé à 38,65 euros. L’exécution provisoire, de droit en référé, est rappelée. L’ensemble de ces mesures accessoires est conforme à la pratique des référés. Elles assurent au créancier un recouvrement effectif de sa créance et le prémunissent contre des frais supplémentaires injustifiés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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