L’ordonnance de référé rendue le 7 mai 2026 par le juge président du Tribunal des activités économiques de Nanterre (RG n°2026R00091) soulève une question inédite relative aux pouvoirs du juge en matière d’injonction préalable à une mesure de conciliation. Dans le cadre d’un litige opposant plusieurs demandeurs à deux défendeurs, le juge saisi en référé a fait usage des prérogatives issues des articles 1533 et suivants du code de procédure civile. L’ordonnance enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai d’un mois afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Le juge subordonne la désignation du conciliateur à l’accord préalable des parties, mais il assortit l’injonction de rencontrer le conciliateur d’une menace d’amende civile en cas de défaut de comparution sans motif légitime. Il s’agit donc pour la juridiction consulaire de déterminer si le juge des référés peut imposer une phase d’information préalable à la conciliation, indépendamment du consentement des parties quant au principe même de la mesure. La solution retenue par le Tribunal des activités économiques de Nanterre combine une injonction impérative de rencontrer le conciliateur et une désignation conditionnée à l’accord des parties sur la poursuite de la conciliation.
I. L’affirmation du pouvoir d’injonction du juge en matière de conciliation préalable
A. Le fondement textuel de l’obligation d’information préalable
L’ordonnance commentée s’appuie explicitement sur les articles 1533 et suivants du code de procédure civile pour imposer aux parties une rencontre préalable avec le conciliateur de justice. Le juge ne se borne pas à proposer une médiation : il « enjoint » les parties de se rendre à cette réunion d’information, sous peine d’une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros. Cette formulation impérative distingue la mesure ordonnée d’une simple invitation. Le législateur a en effet introduit, par l’article 1533 alinéa 3 du code de procédure civile, la faculté pour le juge de sanctionner le refus non motivé de participer à l’entretien d’information. Le juge de Nanterre utilise pleinement cette prérogative. La Cour d’appel de Grenoble avait déjà eu l’occasion de préciser que « selon l’article 127-1 du même code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation » (Cour d’appel de Grenoble, 22 avril 2025, n°24/03313). Le juge des référés transpose ici ce raisonnement à la conciliation, créant ainsi un parallélisme entre les deux modes amiables.
B. L’articulation subtile entre l’injonction et le respect du consentement des parties
La décision opère une distinction remarquable entre l’obligation de se rendre à la réunion d’information et la liberté des parties d’accepter ou de refuser la conciliation elle-même. Le juge ordonne la rencontre avec le conciliateur, mais il conditionne la désignation de celui-ci à « l’accord des parties ». La première phrase du dispositif impose la comparution à l’entretien ; la seconde étape, la désignation, est réservée à l’hypothèse où les parties consentent. Cette construction juridique respecte l’article 1533-1 du code de procédure civile, qui distingue la phase d’information de la phase d’engagement dans la mesure. Le juge ménage ainsi un équilibre entre l’objectif de développement des modes amiables, promu par les réformes récentes, et la préservation de la liberté contractuelle des parties. Le conciliateur désigné devra informer le juge dans le délai d’un mois de l’accord ou du refus des parties. La Cour d’appel de Nancy a d’ailleurs souligné que « à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation » (Cour d’appel de Nancy, 30 avril 2025, n°24/02673). Le Tribunal de Nanterre applique cette même logique à la conciliation.
II. La portée de l’ordonnance sur l’office du juge et l’effectivité de la conciliation
A. Le mécanisme de sanction au service de l’effectivité de l’information
Le juge des référés assortit son injonction d’une menace crédible : l’amende civile prévue à l’article 1533-3 alinéa 2 du code de procédure civile, d’un maximum de 10 000 euros. Cette sanction vise à garantir la présence effective des parties à la réunion d’information, sans laquelle la phase de conciliation ne pourrait être envisagée. Le juge rappelle expressément que la partie qui « sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction » s’expose à cette pénalité financière. Ce mécanisme coercitif est inédit dans le domaine de la conciliation judiciaire, traditionnellement fondée sur le volontariat. Il s’inscrit dans une évolution législative qui tend à rendre la phase d’information quasi obligatoire. Le juge confie au conciliateur lui-même le soin de signaler l’absence injustifiée d’une partie, ce qui renforce le caractère effectif du dispositif. La décision innove en faisant du conciliateur un auxiliaire de justice informateur et, indirectement, un vecteur de la coercition judiciaire.
B. L’incidence de la mesure sur le déroulement de la procédure contentieuse
L’ordonnance organise une articulation précise entre la phase de conciliation et la procédure contentieuse pendante. Le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure, fixée au 18 juin 2026, « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ». La cause reste ainsi inscrite au rôle, ce qui permet une réactivation rapide du contentieux si la conciliation échoue. Cette gestion du calendrier judiciaire évite tout risque de péremption de l’instance. Le juge réserve les droits et dépens, signe que la procédure principale est simplement suspendue et non clôturée. Le dispositif prévoit également que la mission du conciliateur pourra être renouvelée une fois pour une durée de trois mois, ce qui offre une flexibilité temporelle adaptée à la complexité éventuelle des négociations. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre démontre ainsi que le juge des référés peut, par une injonction préalable à la conciliation, favoriser le règlement amiable des litiges sans pour autant paralyser l’action en justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1533-1 du Code de procédure civile En vigueur
L’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information mentionnée au premier alinéa de l’article 1533.
La présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.