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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nantes, le 7 mai 2026, n°2025013877

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Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2026 (n°2025013877), était saisi d’une demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’une compagnie aérienne. Les demandeurs, qui avaient réservé des billets pour un vol annulé plus de deux semaines avant le départ, sollicitaient la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration exposés durant leur attente. Après une assignation délivrée à étude, une radiation puis un réenrôlement, le tribunal a examiné la régularité de la procédure. Au fond, il a condamné la compagnie à verser la somme de 515,52 euros sur le fondement de l’article 9 du règlement (CE) n°261/2004, tout en déboutant les demandeurs de leur prétention à des dommages et intérêts supplémentaires et en allouant une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La question centrale était de déterminer si les passagers, avertis de l’annulation avant le délai de quatorze jours, pouvaient prétendre à l’indemnisation des frais réellement engagés sur le fondement de cet article 9. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que les conditions de l’article 9 étaient réunies. Il convient d’analyser la solution retenue quant à l’indemnisation principale, puis d’examiner les conséquences indemnitaires accessoires.

I. La confirmation du droit à indemnisation au titre de l’article 9 du règlement (CE) n°261/2004

A. La régularité procédurale de l’assignation et la recevabilité de l’action

Le tribunal a d’abord vérifié que la citation avait été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, et que le réenrôlement après radiation avait été notifié à la compagnie par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en a déduit que la demande était régulière au regard de l’article 472 du même code. Il a également constaté l’absence de toute fin de non-recevoir d’ordre public, déclarant l’action recevable sur le fondement de l’article 125. Cette phase procédurale illustre la rigueur avec laquelle le juge s’assure du respect du contradictoire, même en l’absence de comparution de la défenderesse.

B. L’établissement des conditions de l’indemnité d’hébergement et de restauration

Au fond, le tribunal constate que les passagers ont produit les réservations, le message d’annulation plus de quatorze jours avant le départ, la confirmation du nouveau vol et la preuve d’un accord de prise en charge partielle par la compagnie à hauteur de 515,52 euros. Les demandeurs ne se fondent pas sur l’article 7 du règlement, qui prévoit une indemnité forfaitaire en cas d’annulation tardive, mais sur l’article 9, qui impose au transporteur la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration durant l’attente d’un réacheminement. Le tribunal estime que les conditions de cet article sont réunies et condamne la compagnie à payer la somme demandée. Cette décision confirme que l’indemnité forfaitaire de l’article 7 n’est pas exclusive d’une indemnisation au titre de l’article 9 lorsque les conditions de celui-ci sont satisfaites, ce que rappelle la jurisprudence : « L’article 12 prévoit d’autre part que l’indemnité forfaitaire est due sans préjudice du droit à une indemnisation complémentaire, laquelle suppose néanmoins la preuve d’un dommage excédant les désagréments ordinaires envisagés par le règlement. » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°23/06716). Le tribunal fait ainsi une application exacte du règlement.

II. Les conséquences indemnitaires accessoires et leur encadrement

A. Le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Les passagers sollicitaient également des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le tribunal les en déboute, faute pour eux de démontrer un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la demande principale. La motivation est laconique mais conforme au droit commun de la responsabilité civile : le demandeur doit prouver un préjudice spécifique. En l’espèce, l’indemnité de 515,52 euros couvrait les frais exposés, et aucun élément ne venait établir un comportement fautif de la compagnie justifiant une réparation supplémentaire. Cette solution s’inscrit dans la ligne classique de la jurisprudence qui exige un dommage excédant les désagréments ordinaires.

B. La condamnation aux dépens et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile

Enfin, le tribunal condamne la compagnie, partie succombante, aux dépens, dont les frais de greffe liquidés. Il lui alloue également une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il justifie cette allocation par le fait que les passagers ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits, alors qu’un accord amiable avait été formé par l’offre et l’acceptation. Cette motivation est intéressante : elle sanctionne le refus d’exécution spontanée de la compagnie, qui avait déjà accepté de prendre en charge les frais. Le tribunal considère que les demandeurs sont fondés à réclamer les frais de procédure, même si la compagnie avait manifesté un accord préalable. La somme de 700 euros apparaît raisonnable et conforme à la pratique des juridictions consulaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 656 du Code de procédure civile En vigueur

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.

L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Article 658 du Code de procédure civile En vigueur

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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