Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement rendu le 7 mai 2026, a été saisi d’un litige opposant un établissement financier à une société développant un logiciel d’intelligence artificielle en radiologie. Le créancier réclamait le paiement de sommes dues au titre de plusieurs prêts et d’aides en avance récupérable, tandis que la débitrice sollicitait un échelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
La société avait bénéficié de trois prêts et de trois contrats d’aide entre 2019 et 2021. À partir de septembre 2022, elle a cessé de régler ses échéances. Après plusieurs relances et mises en demeure, le créancier a prononcé la déchéance du terme en mars 2024. La débitrice a alors engagé une procédure de conciliation, obtenant un accord avec deux autres banques, mais le créancier a refusé le plan proposé. Assignée devant le tribunal, la société a maintenu sa demande de délais, invoquant sa bonne foi, l’existence d’une levée de fonds en cours et des perspectives commerciales prometteuses.
La question de droit était de savoir si le juge pouvait accorder un échelonnement des paiements à une société débitrice qui, tout en ne contestant pas le montant de sa dette, invoquait des difficultés financières temporaires et une situation économique en amélioration. Le tribunal, après avoir relevé la bonne foi de la société et l’existence de démarches concrètes pour générer de la trésorerie, a autorisé le paiement échelonné sur vingt-quatre mois, tout en assortissant cette mesure d’une clause de déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
I. Les conditions d’octroi des délais de paiement : une appréciation souple de la situation du débiteur
A. La reconnaissance de la bonne foi comme préalable indispensable
Le tribunal a écarté l’argument du créancier selon lequel la société débitrice ne serait pas de bonne foi. Il a relevé que celle-ci avait » engagé une procédure de conciliation ordonnée le 19 novembre 2024 « et qu’un accord avait été conclu avec les autres banques. Le seul refus du créancier de signer le protocole ne saurait suffire à caractériser une absence de bonne foi. Cette approche s’inscrit dans une jurisprudence constante qui exige du débiteur une attitude constructive et une volonté réelle de s’acquitter de ses dettes. En l’espèce, la société a démontré son implication en sollicitant des délais de grâce et en produisant des éléments attestant de ses efforts.
La bonne foi est une condition implicite de l’article 1343-5, même si le texte ne la mentionne pas expressément. Le tribunal a su l’apprécier in concreto, en s’attachant aux actes du débiteur plutôt qu’à ses seules déclarations. Cette solution se distingue d’autres décisions qui avaient pu exiger des démonstrations plus rigoureuses de la part du débiteur.
B. L’examen de la situation économique et des perspectives de redressement
Le tribunal a analysé les éléments produits par la société pour justifier de sa capacité future à honorer ses engagements. Il a relevé l’existence de plusieurs sources de financement : une augmentation de capital de plus d’un million d’euros, la perception accélérée du crédit d’impôt recherche pour un montant de 410 787 euros, des factures établies pour près de 472 000 euros, ainsi qu’une lettre d’intention d’un partenariat stratégique. Le juge a estimé que » la société [M] fait preuve de bonne foi « et que ses produits innovants sont » commercialisables « .
Cette appréciation de la situation économique au jour où il statue est conforme à l’exigence de motivation des décisions en matière de délais de paiement, rappelée par l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile. Le tribunal a ainsi écarté les incohérences factuelles soulevées par le créancier, comme le décalage entre les factures et la lettre d’intention, pour privilégier une vision globale et prospective de la santé financière de la société.
II. La portée de la décision : un équilibre entre soutien à l’entreprise et protection du créancier
A. Une solution favorisant le maintien de l’activité face aux difficultés conjoncturelles
Le tribunal a accordé un délai de vingt-quatre mois, considéré comme » raisonnable et proportionné « pour permettre à la société de concrétiser ses levées de fonds dans un contexte politique et économique incertain. Cette solution s’inscrit dans la philosophie de l’article 1343-5, qui vise à éviter la ruine d’un débiteur de bonne foi en lui offrant une seconde chance. Le juge a ainsi privilégié la poursuite de l’activité et la préservation des emplois et de l’innovation, plutôt qu’une exécution immédiate qui aurait pu conduire à une liquidation judiciaire.
Cette approche est conforme à la tendance jurisprudentielle qui, dans le cadre des procédures de prévention, accorde une large place à l’appréciation souveraine du juge du fond. La décision s’inscrit également dans le sillage des ordonnances prises pendant la crise sanitaire, où la notion d’acompte récupérable a été utilisée pour assouplir le régime des aides. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 27 mars 2025, » ces dispositions ne sauraient être interprétées comme instituant une situation juridique définitivement constituée « (Cour d’appel de Toulouse, 27 mars 2025, n°22/04182). Le jugement commenté applique un raisonnement analogique en refusant de considérer les aides comme définitivement acquises.
B. Les limites et garanties apportées au créancier : la caducité de l’échelonnement
Pour préserver les droits du créancier, le tribunal a assorti l’échelonnement d’une clause résolutoire : » à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restantes deviendra immédiatement exigible « . Cette disposition permet d’éviter que le débiteur ne se prévale indéfiniment des délais sans respecter ses engagements. Elle constitue une garantie essentielle pour le créancier, qui conserve la possibilité de recouvrer la totalité de sa créance en cas de défaillance.
En outre, le tribunal a rejeté la demande de la société tendant à la suspension des majorations de retard et des pénalités à compter de la signification du jugement, jugeant que ces intérêts étaient contractuels. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil. Cette solution équilibrée permet de concilier l’octroi d’un délai de grâce avec le respect des stipulations contractuelles et la protection du créancier. La clause de déchéance du terme rappelle que l’échelonnement n’est pas une remise de dette mais un aménagement temporaire des modalités de paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.