Le Tribunal de commerce de Nantes, dans un jugement rendu le 7 mai 2026, était saisi d’une demande de fixation de créance au passif d’une liquidation judiciaire. Une société créancière, prestataire de services, avait exécuté un marché de travaux conclu avec une société débitrice, placée depuis en liquidation judiciaire. Elle réclamait le paiement de factures impayées, des pénalités de retard contractuelles, une indemnité forfaitaire de recouvrement et des frais irrépétibles.
La procédure révèle que le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a donc statué par jugement réputé contradictoire. Le demandeur soutenait que le contrat et son avenant lui ouvraient droit au paiement des sommes dues. Le défendeur, en l’absence de conclusions, n’a pas contesté.
La question de droit portait sur la détermination du montant de la créance à fixer au passif de la liquidation judiciaire, en présence d’une clause pénale ambiguë et d’une partie défaillante. Le tribunal a accueilli partiellement la demande : il a admis le principal à hauteur de 11.268,31 €, l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 € et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il a débouté le demandeur de sa demande de pénalités de retard, estimant que la clause invoquée ne sanctionnait pas les retards de paiement mais les retards d’exécution par le prestataire. Le jugement interroge tant sur la portée de la force obligatoire du contrat que sur les limites de l’office du juge en matière de clause pénale.
I. La consécration de la force obligatoire du contrat dans la fixation de la créance
A. L’exécution contractuelle comme fondement de la créance en principal
Le tribunal rappelle d’abord, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, que » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « . Il constate que le contrat de marché du 31 juillet 2020 et son avenant du 16 novembre 2023 ont été négociés et exécutés de bonne foi. Cette affirmation lui permet d’imposer aux parties le respect des stipulations convenues.
Le juge vérifie ensuite que le demandeur a exécuté ses obligations conformément au contrat. Il se fonde sur les pièces produites, notamment les situations de travaux et les factures, pour établir le quantum de la créance. Il applique l’article 1353 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Ici, le créancier fournit les factures impayées et les retenues de garantie. Le tribunal les retient, mais corrige une erreur de calcul du demandeur. Il réduit ainsi le principal de 11.879,88 € à 11.268,31 €.
Cette approche illustre le rôle central de la preuve en matière contractuelle. En l’absence du défendeur, le juge ne se contente pas des affirmations du demandeur. Il opère un contrôle rigoureux des pièces. Il reconnaît le bien-fondé de la créance en principal pour les quatre factures et les deux retenues de garantie, mais dans la limite des montants démontrés.
B. L’interprétation restrictive de la clause pénale excluant les pénalités de retard
Le demandeur sollicitait 39 960 € de pénalités de retard sur le fondement de l’article 12 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP). Cette clause fixait des pénalités de 225 € HT par jour calendaire de retard. Le tribunal écarte cette demande par une interprétation littérale et restrictive de la stipulation.
Il observe que » cet article 12 des CCAP, annexé au contrat de marché, vise les retards éventuels de livraison de la prestation par [le prestataire] « . Il en déduit que la clause ne constitue en aucune manière une contrepartie à un retard de paiement du donneur d’ordre. Dès lors, les sommes réclamées » ne sauraient en aucune manière constituer une créance dont elle pourrait se prévaloir « .
Cette solution s’inscrit dans la logique civiliste de la force obligatoire du contrat. Le juge ne peut ajouter ou modifier les clauses. Il applique strictement la volonté des parties. La clause pénale, en tant que loi des parties, ne couvre que les retards d’exécution imputables au prestataire. Le tribunal refuse ainsi de substituer sa propre interprétation à celle qui résulte du texte clair. Il en résulte un rejet total de la demande de pénalités.
II. Les limites de l’office du juge face à une partie défaillante en liquidation judiciaire
A. Le contrôle de la régularité procédurale en l’absence du défendeur
Le tribunal constate que le défendeur ne comparaît pas. Il se conforme alors à l’article 472 du Code de procédure civile, qui impose au juge de ne faire droit à la demande que s’il l’estime » régulière, recevable et bien fondée « . Il vérifie donc la régularité de la citation.
Il relève que l’assignation a été signifiée le 3 septembre 2025 à la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur. La lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée le lendemain. En outre, une lettre de suivi a été transmise le 15 septembre 2025 pour l’enrôlement. Le tribunal estime, au visa de l’article 14 du Code de procédure civile, que la demande est régulière. Il ajoute qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public n’est à relever, en application de l’article 125 du même code.
Ce contrôle procédural est essentiel dans une procédure par défaut. Il garantit le respect du contradictoire et la protection des droits de la partie défaillante, ici en liquidation judiciaire. Le juge s’assure que le créancier a accompli les diligences nécessaires pour informer le débiteur et le liquidateur de l’instance.
B. L’articulation entre les demandes du créancier et les règles impératives du code de commerce
Pour le surplus des demandes, le tribunal applique strictement les textes impératifs. Il accorde l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 160 €, sur le fondement des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce. Il fixe également les intérêts au taux BCE majoré de dix points, conformément à l’article L. 441-10, alinéa 2, du même code.
Il alloue enfin 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant que le créancier a dû engager des dépenses pour faire valoir ses droits. Les dépens sont employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Cette articulation entre droit des contrats et règles commerciales impératives montre la souplesse du juge. Il ne peut écarter les pénalités contractuelles inapplicables, mais il doit faire application des sanctions légales de retard de paiement. La décision illustre ainsi la complémentarité entre la liberté contractuelle et l’ordre public économique. Le tribunal concilie le respect de la volonté des parties avec les exigences protectrices des créanciers en matière de délais de paiement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1104 du Code civil En vigueur
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Article D. 441-5 du Code de commerce En vigueur
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1353 du Code civil En vigueur
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 658 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Article 14 du Code de procédure civile En vigueur
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.