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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 7 mai 2026, n°2026025630

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Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026 (n° 2026025630, chambre 2-5), a été saisi d’une déclaration de cessation des paiements déposée le 17 mars 2026 par la société débitrice, aux fins d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Cette société exerçait une activité de soins de beauté sous forme de société par actions simplifiée, sans salarié. Elle avait été expulsée de son local le 23 octobre 2025 et n’exerçait plus aucune activité. Son passif exigible s’élevait à 60 000 euros, tandis que son actif disponible n’était que de 6 433 euros, sans bien immobilier. Le ministère public s’est déclaré favorable à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies, notamment au regard de l’état de cessation des paiements et de l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, désignant un juge-commissaire et un mandataire liquidateur, et fixant la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025.

I. Les conditions cumulatives d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal rappelle d’abord que la cessation des paiements consiste dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, il relève que la société ne dispose que de 6 433 euros d’actif, qualifié d’indisponible, tandis que son passif exigible s’élève à 60 000 euros. Il en déduit que  » l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements « . Cette formulation reprend strictement les termes de l’article L. 631-1 du code de commerce. Le tribunal s’assure également que la déclaration de cessation des paiements a été déposée dans le délai légal de quarante-cinq jours suivant la date de cessation des paiements, fixée au 31 octobre 2025, date des salaires impayés. La cessation des paiements est ainsi objectivement établie, ce qui constitue le premier prérequis pour toute ouverture de procédure collective.

B. L’absence de perspective de redressement

Au-delà de l’état de cessation des paiements, le tribunal doit vérifier qu’un redressement judiciaire n’est pas envisageable. L’article L. 640-1 du code de commerce impose que la liquidation judiciaire ne peut être ouverte que si le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal retient que  » la société n’a plus d’activité depuis son expulsion du local le 23 octobre 2025 « . Cette disparition de l’exploitation, conjuguée à l’absence de tout salarié, rend impossible toute perspective de redressement. La jurisprudence confirme cette approche :  » M. [W], qui déclare lui-même avoir cessé d’exercer son activité de plâtrerie peinture à titre individuel depuis le 1er janvier 2022, n’établit donc pas qu’il existe des possibilités de redressement de nature à justifier son placement en redressement judiciaire «  (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n° 24/02921). Le tribunal écarte donc logiquement le redressement et ouvre la liquidation judiciaire.

II. Les modalités et les conséquences de la procédure simplifiée

A. L’application du régime simplifié de liquidation

Le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l’article L. 641-2 du code de commerce. Ce régime est applicable lorsque le débiteur n’emploie pas de salarié et que son chiffre d’affaires annuel est inférieur à un seuil fixé par décret (actuellement 750 000 euros). Le jugement relève que la société  » n’emploie aucun salarié «  et que  » son chiffre d’affaires annuel s’élève à 161 000 euros « . Ces deux conditions sont réunies, ce qui justifie le recours à la procédure simplifiée. Le tribunal en tire les conséquences pratiques : il  » dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice « . Cette dispense est propre à la liquidation simplifiée. Il désigne néanmoins un juge-commissaire et un mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, pour assurer le déroulement de la procédure. La procédure simplifiée permet une réalisation plus rapide de l’actif et une clôture accélérée.

B. La fixation des dates et les mesures d’organisation

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 31 octobre 2025,  » qui correspond à la date des salaires impayés « . Cette date est importante car elle détermine la période suspecte et les actions en nullité de la période postérieure. Il impartit un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances à compter de la publication au BODACC, et un délai de sept mois au mandataire pour déposer la liste des créances. Enfin, il fixe à un an le délai de clôture de la procédure, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, et invite les parties à l’audience du 7 mai 2027. Ces mesures traduisent la volonté du tribunal de mener la liquidation dans un cadre temporel resserré, conformément à l’esprit de la procédure simplifiée. Le tribunal veille également à respecter le contradictoire et la publicité de la décision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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