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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 7 mai 2026, n°2026029340

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, a rendu une ordonnance déboutant le demandeur de ses demandes de rétablissement sous astreinte des secteurs géographiques contractuels et disant n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provision. Un contrat-cadre de prestations de transport avait été conclu entre les parties le 17 mai 2024. Le 2 décembre 2025, le donneur d’ordre adressa une mise en demeure au sous-traitant pour manquements contractuels et légaux. Le 31 décembre 2025, il notifia la résiliation du contrat avec un préavis de trois mois expirant le 1er avril 2026. Dès le 15 février 2026, il réduisit les commandes sur les secteurs concernés par les fautes invoquées. Le sous-traitant assigna alors le donneur d’ordre devant le tribunal de commerce de Bobigny, lequel se déclara incompétent. Il saisit ensuite le Tribunal des activités économiques de Paris en référé pour obtenir le rétablissement des flux et une provision.

La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, sur le fondement de l’urgence et du trouble manifestement illicite, ordonner la reprise provisoire de relations contractuelles après une résiliation régulière, et accorder une provision lorsque l’obligation invoquée était contestée. Le tribunal a répondu par la négative. Il a retenu que le sous-traitant n’établissait ni dommage imminent ni trouble manifestement illicite, dès lors que la procédure de résiliation était régulière et que la réduction des volumes pendant le préavis ne caractérisait pas une violation évidente du droit. Il a ajouté qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs d’ordonner la reprise d’un contrat résilié de plein droit. Sur la provision, il a constaté l’existence d’une contestation sérieuse excluant sa compétence.

I. L’impossibilité pour le juge des référés d’ordonner la reprise des relations contractuelles résiliées

A. Le respect de la procédure contractuelle de résiliation exclut le trouble manifestement illicite

Le tribunal a rappelé que le trouble manifestement illicite résulte d’une violation évidente d’une règle de droit. En l’espèce, la mise en demeure du 2 décembre 2025 et la lettre de résiliation du 31 décembre 2025 respectaient les stipulations de l’article 3.2 du contrat. Le donneur d’ordre avait donc suivi la procédure contractuelle avant de réduire les commandes le 15 février 2026. Le sous-traitant ne contestait pas la régularité formelle de la résiliation, mais soutenait que la réduction des flux vidait le préavis de sa substance économique. Le tribunal a écarté cet argument en relevant que la baisse des volumes était la conséquence directe des manquements graves imputés au sous-traitant. L’inspection du travail avait relevé des infractions au droit du transport, notamment l’emploi de travailleurs indépendants sans autorisation et l’exercice d’une activité dans un établissement non immatriculé. Ces éléments démontraient que la réduction des commandes répondait à une nécessité de mise en conformité, non à une volonté de nuire. Dès lors, aucune violation évidente du droit n’était caractérisée.

B. L’absence de démonstration du dommage imminent par le demandeur

Le tribunal a défini le dommage imminent comme un dommage non encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation se perpétue. Il a examiné les éléments de preuve produits par le sous-traitant. La chute de chiffre d’affaires alléguée reposait sur des bulletins de paie révélant un volume d’activité très limité : trois salariés à temps plein et douze à temps partiel, dont la plupart percevaient une rémunération nette d’environ deux cents euros par mois. La liasse fiscale de 2024 faisait apparaître un chiffre d’affaires annuel de 1 544 234 euros, soit une moyenne mensuelle de 128 686 euros, très éloignée des 833 000 euros avancés par le demandeur. Ces contradictions affaiblissaient la démonstration d’un péril financier certain. Le tribunal a également souligné que le sous-traitant avait lui-même choisi d’assigner d’abord une juridiction incompétente, ce qui n’établissait pas une urgence irréversible. En conséquence, le dommage imminent n’était pas suffisamment caractérisé.

II. La confirmation de l’office limité du juge des référés en matière contractuelle

A. L’impossibilité de remettre en cause une résiliation régulière et de plein droit

Le tribunal a énoncé un principe constant : il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’ordonner la reprise, même provisoire, d’un contrat résilié de plein droit. Cette solution s’inscrit dans le respect de l’autonomie de la volonté contractuelle. La résiliation notifiée le 31 décembre 2025 était devenue définitive le 1er avril 2026, date d’expiration du préavis. Ordonner le rétablissement des secteurs équivaudrait à imposer aux parties la poursuite d’une relation que le donneur d’ordre avait légalement interrompue. Le juge des référés ne peut se substituer au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de la rupture. Cette limitation est rappelée par l’article 873 du code de procédure civile, qui subordonne ses pouvoirs à l’absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En présence d’une résiliation régulière, la contestation est par nature sérieuse, car elle touche à l’existence même du droit invoqué. Le tribunal a donc logiquement écarté la demande de rétablissement.

B. L’existence d’une contestation sérieuse excluant toute provision

Sur le volet indemnitaire, le tribunal a appliqué l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel une provision ne peut être accordée que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il a constaté que les arguments du donneur d’ordre soulevaient des contestations sérieuses. Le sous-traitant avait commis des manquements graves : travail dissimulé, absence d’autorisations de transport, non-conformité aux règles de sécurité. Ces fautes exposaient le donneur d’ordre à des risques pénaux et financiers. Dans son courriel du 26 février 2026, le donneur d’ordre ne reconnaissait pas une rupture brutale, mais relatait simplement la position exprimée par le sous-traitant. La caractérisation de la dépendance économique et l’insuffisance du préavis relevaient également du débat au fond. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Paris,  » une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond «  (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08760 ; dans le même sens, Cour d’appel de Paris, 13 février 2025, n°24/10257). En l’espèce, les moyens soulevés par le donneur d’ordre étaient suffisamment étayés pour faire naître un doute sérieux. Le tribunal a donc dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 873 du Code de procédure civile En vigueur

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

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