Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026 (n°2026036312), a eu à se prononcer sur une demande d’ouverture de redressement judiciaire formulée par une société à responsabilité limitée exploitant un fonds de commerce de restauration et de brasserie. Cette décision illustre les conditions dans lesquelles une entreprise en cessation des paiements peut espérer voir sa situation économique redressée plutôt que liquidée.
Les faits sont les suivants. La société débitrice a déposé au greffe, le 21 avril 2026, une déclaration de cessation des paiements afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Elle emploie deux salariés, réalise un chiffre d’affaires annuel de 230 000 euros, mais présente un passif de 140 418 euros, dont 136 316 euros exigibles, pour un actif de seulement 28 500 euros, dont 1 000 euros disponibles.
La procédure s’est déroulée devant la chambre 2-5 du tribunal des activités économiques de Paris, en présence du dirigeant, assisté de son conseil, et après avis du ministère public. Le représentant légal a sollicité le redressement judiciaire avec la désignation d’un administrateur judiciaire, exposant sa volonté de présenter un plan de redressement à terme.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si, malgré l’état de cessation des paiements caractérisé, les perspectives de redressement permettaient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation immédiate. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant une procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois, estimant que le redressement de l’entreprise était envisageable.
I. La constatation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. La caractérisation légale de la cessation des paiements
Le tribunal a d’abord vérifié que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision constate que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette analyse repose sur des données chiffrées précises : un passif exigible de 136 316 euros pour un actif disponible de seulement 1 000 euros. L’écart est tel qu’aucun doute ne subsiste sur l’existence de cet état. Il s’agit d’une condition préalable indispensable à toute ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’un redressement ou d’une liquidation.
B. L’appréciation souveraine des éléments comptables
Le tribunal ne se borne pas à constater mathématiquement l’insuffisance d’actif. Il examine également la situation économique globale de l’entreprise. En l’espèce, le chiffre d’affaires annuel de 230 000 euros, bien que modeste, n’est pas anecdotique. Le juge apprécie souverainement si la cessation des paiements est temporaire ou durable. La jurisprudence rappelle que « l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé » si les dettes ont été récemment soldées, comme l’indique la Cour d’appel d’Amiens dans son arrêt du 27 mars 2025 (n°24/02392). En l’espèce, aucune circonstance de cette nature n’est invoquée, ce qui confirme le constat de cessation des paiements.
II. L’ouverture du redressement judiciaire conditionnée par des perspectives sérieuses
A. La distinction avec la liquidation judiciaire
L’article L. 640-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en cessation des paiements « dont le redressement est manifestement impossible ». La Cour d’appel d’Amiens, dans son arrêt du 24 avril 2025 (n°24/03039), rappelle cette exigence. En l’espèce, le tribunal écarte implicitement cette hypothèse. Il considère que le redressement n’est pas manifestement impossible, car le dirigeant « souhaite présenter à terme un plan de redressement » et que « les prévisions d’exploitation et de trésorerie établies par le dirigeant laissent penser qu’il ne devrait pas être créé de dettes nouvelles pendant la période d’observation ». Ces éléments suffisent à justifier l’ouverture d’un redressement plutôt qu’une liquidation.
B. L’office du juge dans l’évaluation des perspectives
Le tribunal exerce un contrôle concret sur la viabilité du projet de redressement. Il ne se contente pas d’une simple déclaration d’intention. Il examine les prévisions financières, constate l’absence de dettes nouvelles attendues, et tient compte de la volonté du dirigeant. Cette approche pragmatique est conforme à l’esprit des procédures collectives, qui favorisent le sauvetage des entreprises lorsque celui-ci est possible. La fixation d’une période d’observation de six mois permet de vérifier in concreto si les prévisions se réalisent, avec un réexamen prévu le 2 juillet 2026. La décision ouvre ainsi une chance à l’entreprise sans engager définitivement la voie de la liquidation, laissant au juge-commissaire et à l’administrateur judiciaire le soin d’en suivre l’évolution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.