Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 7 mai 2026 (n°2026037182), a été saisi par une société exerçant une activité de mise à disposition de ressources humaines, laquelle avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 avril 2026. Cette société employait six salariés, réalisait un chiffre d’affaires annuel de 12 204 623 euros, mais présentait un passif exigible de 5 198 694 euros pour un actif disponible de seulement 80 702 euros. Le passif total s’élevait à 8 659 150 euros. Le dirigeant, présent à l’audience en chambre du conseil, a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire en exposant des prévisions d’exploitation et de trésorerie laissant espérer l’absence de dettes nouvelles pendant la période d’observation. Le ministère public n’a formulé aucun avis sur l’ouverture de la procédure.
La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si l’état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, permettait d’ouvrir un redressement judiciaire malgré l’ampleur du déséquilibre financier. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant une procédure de redressement judiciaire pour une période d’observation de six mois. Il a fixé la date de cessation des paiements au 26 mars 2026. L’analyse de cette décision conduit à examiner d’une part la caractérisation de l’état de cessation des paiements, d’autre part les conditions d’ouverture du redressement judiciaire.
I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements
A. Une démonstration objective du passif exigible non couvert
Le tribunal a constaté que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Les chiffres produits étaient éloquents : le passif exigible atteignait 5 198 694 euros tandis que l’actif disponible ne représentait que 80 702 euros. Cette disproportion flagrante établissait sans équivoque l’état de cessation des paiements. Le tribunal a motivé sa décision en précisant que cette situation résultait notamment de la perte du principal client représentant 67 % du chiffre d’affaires. La Cour d’appel de Paris rappelle que » la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). La démonstration était donc solidement étayée par des données chiffrées objectives.
B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires
Le tribunal a également vérifié que la société ne bénéficiait d’aucune faculté de surmonter sa trésorerie défaillante. Aucune réserve de crédit ni aucun moratoire accordé par les créanciers n’ont été invoqués par le dirigeant. La situation financière était donc irrémédiablement compromise à court terme. La même jurisprudence parisienne précise que » le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, aucune preuve de tels aménagements n’étant rapportée, le tribunal a logiquement retenu la cessation des paiements.
II. L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
A. La persistance de perspectives de redressement
Malgré l’importance du passif, le tribunal a estimé qu’un redressement pouvait être envisagé. Il s’est fondé sur la volonté du dirigeant de présenter un plan de redressement par voie de continuation et sur les prévisions d’exploitation et de trésorerie qu’il avait fournies. Ces éléments laissaient penser qu’aucune dette nouvelle ne serait créée pendant la période d’observation. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation pour écarter une liquidation judiciaire immédiate et privilégier une solution de sauvetage de l’entreprise. La décision reflète la faveur du législateur pour le redressement chaque fois que des chances sérieuses de continuation existent.
B. La mise en place des organes de la procédure
Le jugement a désigné les organes nécessaires à la conduite de la procédure : un juge-commissaire, un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, un mandataire judiciaire, et un commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée dans un délai de trois semaines. La période d’observation a été fixée à six mois, avec un premier point d’étape devant le tribunal le 2 juillet 2026. La date de cessation des paiements a été reportée au 26 mars 2026, correspondant à l’échéance impayée d’une dette fiscale. Ces mesures, conformes aux articles L.621-1 et suivants du code de commerce, organisent un cadre protecteur pour permettre à l’entreprise de tenter de rétablir sa situation.