Le 7 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée exerçant une activité d’enseignement supérieur. Cette société, qui emploie soixante-dix-sept salariés, a déposé une déclaration de cessation des paiements le 4 mai 2026. Son passif exigible s’élève à 161 675 euros tandis que son actif disponible n’est que de 2 257 euros. Le dirigeant a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Paris, bien que le siège social de la société soit situé dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon.
Le tribunal s’est d’abord interrogé sur sa compétence territoriale. La société débitrice est contrôlée, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, par une société holding dont le siège est à Paris et qui a fait l’objet d’une procédure de conciliation devant la même juridiction. Le ministère public s’est déclaré favorable à retenir la compétence de Paris. Le tribunal des activités économiques de Paris s’est ensuite prononcé sur l’état de cessation des paiements et l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il a constaté l’impossibilité manifeste pour l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, en raison d’une perte de clientèle et d’un manque de moyens financiers. Il a ouvert une période d’observation de six mois et désigné les organes de la procédure.
La question de droit centrale était celle de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques pour connaître d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire présentée par une société dont le siège social est situé dans un autre ressort, mais qui est contrôlée par une holding déjà soumise à une procédure de conciliation devant ce même tribunal. La solution retenue par le tribunal affirme sa compétence sur le fondement d’une bonne administration de la justice, puis ouvre le redressement judiciaire.
Le commentaire de cette décision peut s’articuler autour de l’affirmation de la compétence territoriale du tribunal des activités économiques de Paris et de l’ouverture du redressement judiciaire avec la mise en place des organes de la procédure.
I. L’affirmation de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris
A. La mise en œuvre du critère de contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce
Le tribunal des activités économiques de Paris a fondé sa compétence sur la situation de contrôle de la société débitrice. Il a relevé que la société holding détient cent pour cent du capital de la société débitrice, établissant ainsi un contrôle exclusif au sens de l’article L.233-3 du code de commerce. Cette constatation factuelle a permis de rattacher la société débitrice à une entité dont le siège social est situé à Paris, laquelle était déjà engagée dans une procédure de conciliation devant le même tribunal. Le tribunal n’a pas appliqué mécaniquement la règle de compétence territoriale de droit commun, qui aurait renvoyé au tribunal de commerce de Lyon. Il a utilisé le lien capitalistique pour justifier une compétence dérogatoire. Cette approche pragmatique permet de centraliser le traitement des difficultés d’un groupe de sociétés devant une seule juridiction. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs confirmé, dans une espèce voisine, qu’il convient d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d’ouvrir un redressement judiciaire lorsque les conditions sont réunies (Cour d’appel de Paris, 29 avril 2025, n°24/17539). Cette décision illustre la volonté des juridictions de coordonner les procédures collectives au sein d’un même groupe économique.
B. La justification par une bonne administration de la justice
Le tribunal a expressément motivé sa compétence par la nécessité d’une bonne administration de la justice. Il a estimé qu’il y avait lieu de regrouper les procédures concernant la société holding et sa filiale devant la même juridiction. Cette motivation est conforme à l’esprit du nouvel article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, qui a créé le tribunal des activités économiques. Ce texte vise à éviter la dispersion des contentieux économiques et à permettre une vision globale des difficultés d’un groupe. En l’espèce, le ministère public s’est déclaré favorable à retenir la compétence de Paris, ce qui a conforté le tribunal dans sa décision. Le choix de la compétence parisienne présente un intérêt pratique évident : l’administrateur judiciaire déjà désigné dans la conciliation de la société holding pourra coordonner les mesures de redressement pour l’ensemble du groupe. Cette solution favorise la cohérence des décisions judiciaires et évite les contradictions potentielles entre plusieurs juridictions saisies de dossiers connexes. Elle s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale.
II. L’ouverture du redressement judiciaire et l’organisation du traitement de la procédure
A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et le choix de la procédure
Le tribunal a constaté que la société débitrice était manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible s’élevait à 161 675 euros tandis que l’actif disponible n’était que de 2 257 euros. Cette disproportion caractérise sans équivoque l’état de cessation des paiements au sens de l’article L.631-1 du code de commerce. Le dirigeant a lui-même reconnu cette situation lors de son audition en chambre du conseil. Contrairement à l’hypothèse où la cessation des paiements n’est pas établie à la date où le juge statue, comme dans l’affaire où la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « rien ne démontre que la société à laquelle la somme de 50 000 € initialement versée à l’Urssaf pour le règlement de sa dette, a été restituée, n’est pas en situation de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’état de cessation des paiements n’est donc pas caractérisé » (Cour d’appel de Toulouse, 28 janvier 2025, n°24/01619), la situation financière en l’espèce ne laissait aucun doute. Le tribunal a également tenu compte de la perspective d’un plan de cession, jugé envisageable par le dirigeant avant fin juin. Cette perspective justifiait le choix du redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation immédiate. La période d’observation de six mois permettra de recueillir les meilleures offres de reprise tout en maintenant l’activité de l’entreprise.
B. La désignation des organes de la procédure et le calendrier judiciaire
Le tribunal a désigné un juge commissaire, un administrateur judiciaire, un mandataire judiciaire et un commissaire de justice. Le choix de l’administrateur judiciaire a fait l’objet d’un débat. Le ministère public s’est opposé à la nomination proposée par le dirigeant en raison d’un risque de conflit d’intérêts, l’administrateur pressenti étant déjà conciliateur dans la procédure de la société holding. Le tribunal a suivi cette objection et a désigné un autre administrateur judiciaire. Cette décision manifeste l’attention portée à l’indépendance des organes de la procédure. Le tribunal a également fixé la date de cessation des paiements au 30 avril 2026, soit quelques jours avant le dépôt de la déclaration. Il a arrêté un calendrier précis : dépôt de l’inventaire sous trois semaines, période d’observation de six mois, examen de son maintien le 3 juillet 2026, délai de déclaration des créances de deux mois. Ce calendrier permet de structurer les opérations du redressement judiciaire et d’assurer un suivi efficace par le tribunal. La désignation d’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire et la prisée garantit une évaluation fiable des actifs. L’ensemble de ces mesures vise à maximiser les chances de redressement de l’entreprise.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 233-3 du Code de commerce En vigueur
I.- Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III.-Pour l’application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.