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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Rennes, le 7 mai 2026, n°2025F00417

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en première chambre, a rendu une décision sous le numéro 2025F00417. Cette affaire oppose une partie demanderesse à une partie défenderesse. Par acte du 4 novembre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant cette juridiction. La procédure connaît un dénouement particulier puisque le demandeur déclare se désister de son instance et de son action. Le défendeur accepte ce désistement. Le tribunal constate l’extinction de l’instance et liquide les dépens à hauteur de 66,13 euros TTC, conformément aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. La question de droit qui se pose est celle des conditions et des effets d’un désistement d’instance et d’action accepté par la partie adverse. Le tribunal, par un jugement contradictoire et en premier ressort, donne acte au demandeur de son désistement et à la défenderesse de son acceptation, puis liquide les dépens. Il convient d’examiner la régularité de cette procédure et de mesurer les conséquences de cette décision.

I. La régularité procédurale du désistement et ses effets directs

A. Les conditions de validité du désistement d’instance et d’action

Le tribunal constate que le demandeur se désiste de son instance et de son action, et que la défenderesse accepte ce désistement. Cette situation est expressément prévue par l’article 384 du Code de procédure civile, aux termes duquel  » en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie « . Le tribunal a donc ici appliqué rigoureusement ce texte. Le désistement, pour produire ses effets, doit être volontaire et non équivoque. En l’espèce, le demandeur a manifesté clairement sa volonté de mettre fin à l’instance. L’acceptation de la défenderesse, constatée par le tribunal, achève de rendre le désistement parfait. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que, dans une hypothèse similaire,  » la cour constate que l’appelant se désiste de son appel et que l’intimée a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance «  (Cour d’appel de Lyon, 19 février 2025, n°22/06158). Le tribunal de commerce reprend ce raisonnement classique, en donnant acte aux parties de leur accord, ce qui emporte extinction de l’instance.

B. Les conséquences immédiates du désistement sur les dépens

Le tribunal liquide les dépens à 66,13 euros TTC, en application des articles 695 et 701 du Code de procédure civile. L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’absence d’accord entre les parties sur ce point, le tribunal se réfère aux textes. La Cour d’appel de Paris a précisé que  » selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a eu accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens «  (Cour d’appel de Paris, 3 mars 2025, n°23/07646). Le tribunal de commerce, en liquidant les dépens à la somme précitée, applique cette règle. Cette solution met fin à l’instance et règle la question des frais, conformément au principe selon lequel le désistement laisse à la charge du demandeur les dépens qu’il a exposés.

II. La portée de la décision dans le cadre des désistements en contentieux commercial

A. La valeur de la décision comme illustration de la procédure de désistement

Cette décision ne présente pas d’innovation juridique majeure. Elle applique de manière très classique les dispositions du Code de procédure civile relatives au désistement. Le tribunal se borne à constater l’accord des parties et à tirer les conséquences légales sur les dépens. Sa valeur réside dans la confirmation des règles de base : le désistement, une fois accepté, éteint l’instance et doit s’accompagner d’une liquidation des dépens. Aucune difficulté particulière n’a été soulevée, ce qui explique le caractère succinct de la motivation. Le tribunal n’a pas eu à se prononcer sur des questions plus complexes, comme l’effet du désistement sur l’action ou l’absence d’acceptation. La simplicité de la solution témoigne de la maturité de la procédure en matière de désistement.

B. La portée pratique pour les justiciables et les praticiens

Pour les justiciables et les avocats, cette décision rappelle que le désistement est un moyen efficace de mettre fin à un litige sans attendre un jugement contradictoire. Elle montre également que la question des dépens est réglée de manière automatique, sauf accord contraire des parties. Le montant liquidé, 66,13 euros TTC, correspond aux frais de greffe et autres dépens prévus par les textes. Cette décision peut servir de modèle pour les praticiens souhaitant rédiger des actes de désistement en matière commerciale. Toutefois, sa portée reste limitée à son cas d’espèce. Il ne s’agit pas d’un arrêt de principe, mais d’une simple application des textes. Les juridictions futures pourront s’y référer pour confirmer que le désistement accepté éteint l’instance et entraîne la liquidation des dépens. En définitive, le tribunal de commerce de Rennes a fait œuvre d’application rigoureuse du droit commun de la procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 695 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;

9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.

Article 701 du Code de procédure civile En vigueur

Les dépens prévus à l’article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l’un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 384 du Code de procédure civile En vigueur

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.

L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.

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