Par un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Rennes a été saisi d’une demande de désistement d’instance et d’action formulée par le demandeur à l’encontre du défendeur. Le demandeur avait assigné le défendeur par acte du 22 décembre 2025, enrôlé au greffe le 2 janvier 2026. Le demandeur a ensuite déclaré se désister de son instance et de son action, et le défendeur a accepté ce désistement. Le tribunal, après avoir visé l’article 384 du code de procédure civile, a donné acte du désistement, liquide les dépens à 57,23 euros et constaté l’extinction de l’instance. La question de droit posée au tribunal était celle des conditions et des effets procéduraux du désistement d’instance et d’action en matière commerciale. En répondant par une simple décision de donner acte et de liquider les dépens, le tribunal a appliqué les règles classiques du désistement. Il convient d’examiner d’abord la régularité procédurale du désistement et son acceptation, puis les conséquences de ce désistement sur l’instance et les dépens.
I. La régularité du désistement d’instance et d’action devant le tribunal de commerce
A. La conformité du désistement aux prescriptions de l’article 384 du code de procédure civile
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 384 du code de procédure civile, lequel dispose que » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet […] du désistement d’action « . Le demandeur s’est désisté à la fois de son instance et de son action, ce qui emporte extinction de la procédure et de la prétention elle-même. Le tribunal a constaté que tel était le cas en l’espèce, sans relever aucune contestation sur la validité du désistement. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui n’exige aucune condition de forme particulière pour le désistement, si ce n’est qu’il soit non équivoque. En l’espèce, le désistement a été formulé dans le cadre de l’audience publique, ce qui satisfait à l’exigence de clarté. Le tribunal s’est donc borné à donner acte, sans avoir à vérifier le bien-fondé de la demande initiale. Cette approche est classique car le juge n’a pas à contrôler le motif du désistement, mais seulement à en constater l’existence et l’acceptation par le défendeur.
B. L’acceptation non équivoque du défendeur comme condition de l’extinction de l’instance
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond. En l’espèce, le défendeur a accepté le désistement, comme le mentionne le jugement. Le tribunal a donc vérifié cette condition nécessaire à l’extinction de l’instance. L’acceptation est expressément donnée, ce qui rend le désistement parfait. La décision du tribunal de donner acte de cette acceptation est une simple mesure de constatation, non un jugement sur le fond. Elle suit la jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut refuser de constater un désistement accepté (par exemple, Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00064 : » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action ; l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement « ). Ainsi, le tribunal de commerce a fait une application correcte de la règle procédurale, en s’assurant de l’accord de la partie défenderesse.
II. Les conséquences du désistement sur l’instance et les dépens
A. La constatation de l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Par l’effet du désistement d’action, l’instance s’éteint et le juge est dessaisi. Le tribunal l’a constaté en » donnant acte « du désistement. En droit, cette décision n’est pas une simple formalité : elle met fin à la procédure et rend impossible toute action future sur le même fondement, le désistement d’action emportant renonciation à la prétention. Le jugement du 7 mai 2026 a donc pour effet de clore définitivement le litige. Le tribunal n’a pas statué au fond, ce qui est logique puisque le demandeur a abandonné sa demande. Cette solution est conforme aux articles 384 et 385 du code de procédure civile. La jurisprudence d’appui confirme que » l’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement « (Cour d’appel de Dijon, 27 février 2025, n°23/00082). Le tribunal de commerce s’est inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en prononçant une décision de dessaisissement sans autre débat.
B. La liquidation des dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile
Le tribunal a liquidé les dépens à 57,23 euros, en application des articles 695 et 701 du code de procédure civile, et a précisé que les frais d’instance sont payés comme prévu à l’article 399. L’article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le demandeur, qui se désiste, supporte donc les dépens. Le tribunal a fixé le montant exact, ce qui est une précision utile pour éviter toute contestation ultérieure. Cette solution est conforme à la règle de principe selon laquelle le désistement laisse à la charge du demandeur les frais engagés, sauf accord contraire des parties. Aucun accord particulier n’étant allégué, le tribunal a appliqué la loi. La décision de liquider les dépens à un montant déterminé renforce la sécurité juridique et montre que le tribunal a vérifié les frais exposés. Cette partie du jugement est donc parfaitement régulière et ne soulève aucune difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 695 du Code de procédure civile En vigueur
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Article 701 du Code de procédure civile En vigueur
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.