Par un jugement réputé contradictoire en date du 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Saint-Quentin (chambre de contentieux général, n°2026F00001) était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement de crédit à l’encontre d’une société emprunteuse, à la suite de la déchéance du terme d’un contrat de crédit affecté. Le prêteur avait consenti un crédit le 8 août 2024, et l’emprunteuse, qui n’avait pas honoré les échéances, s’était vu adresser deux mises en demeure : une lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai 2025, puis une lettre simple le 29 juillet 2025. L’emprunteuse n’a pas comparu à l’audience du 26 mars 2026, et le tribunal a statué sur les seuls éléments fournis par le demandeur. La question de droit centrale était de savoir si la déchéance du terme, prononcée sur le fondement d’une clause contractuelle, avait été valablement acquise au prêteur, et quelles sommes pouvaient être réclamées à la suite de cette déchéance. Le tribunal a constaté la déchéance du terme, déclaré le prêteur fondé en ses demandes, et condamné l’emprunteuse à payer la somme de 69 449,33 €, en écartant toutefois les intérêts sur les mensualités à échoir et les primes d’assurance non échues. Il convient d’examiner la régularité de la déchéance du terme retenue par le tribunal (I), puis l’étendue des conséquences financières qu’il a fixées (II).
I. La régularité de la déchéance du terme reconnue par le tribunal
Le tribunal a estimé que la déchéance du terme était acquise sur le fondement de la clause contractuelle, après envoi des mises en demeure. Cette solution soulève la question de la nécessité d’une mise en demeure préalable et de la conformité de la clause aux exigences légales.
A. L’exigence d’une mise en demeure préalable comme condition de la déchéance
Le tribunal s’est fondé sur deux mises en demeure adressées par le prêteur : l’une par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 mai 2025, l’autre par lettre simple le 29 juillet 2025. Il a constaté que la clause contractuelle prévoyait que » le Prêteur est en droit à tout moment, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre simple restée sans effet pendant plus de quinze (15) jours après sa notification, de résoudre le Contrat de plein droit « . En l’espèce, la seconde mise en demeure, envoyée par lettre simple, précisait le délai de régularisation et mentionnait les conséquences du défaut de paiement. Le tribunal a implicitement considéré que cette mise en demeure était suffisante pour déclencher la déchéance. La jurisprudence rappelle que, sauf clause expresse, la déchéance du terme ne peut être acquise sans mise en demeure préalable. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi jugé que » si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°22/12990). En l’espèce, la clause était expresse et les mises en demeure précisaient le délai. Le tribunal a donc validé le mécanisme contractuel.
B. La conformité de la clause aux dispositions du code de la consommation
Le tribunal a également visé l’article L312-39 du code de la consommation, qui dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Cette disposition ne subordonne pas la déchéance du terme à une mise en demeure, mais elle s’applique sans préjudice des clauses contractuelles. En l’espèce, la clause litigieuse imposait une mise en demeure par lettre simple, ce qui est moins contraignant que la lettre recommandée. Toutefois, le tribunal a estimé que cette clause était valable, dès lors qu’elle n’était pas contraire à l’ordre public de protection. Il a relevé que les conditions générales prévoyaient expressément les modalités de la déchéance. Le tribunal a ainsi assuré un équilibre entre la liberté contractuelle et la protection de l’emprunteur, en exigeant une mise en demeure préalable. La solution retenue est conforme à la jurisprudence antérieure, qui admet la validité des clauses de déchéance du terme dès lors qu’elles sont claires et précises. Le tribunal a donc fait une application correcte du droit.
II. L’étendue des sommes dues après la déchéance du terme
Le tribunal a condamné l’emprunteuse à payer une somme de 69 449,33 €, tout en écartant certains postes de la demande. Cette délimitation mérite d’être analysée.
A. Le périmètre de la dette exigible : capital et intérêts échus
Le tribunal a retenu le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation. Il a également admis une indemnité légale de 8 % prévue par la clause. Le prêteur réclamait en outre les intérêts sur les 140 mensualités restant à courir, soit 33 388,65 €, et les primes d’assurance pour la période postérieure à la déchéance, soit 487,50 €. Le tribunal a refusé ces sommes au motif que les conditions générales du contrat n’en faisaient pas état. Il s’agit d’une solution prudente : la déchéance du terme emporte l’exigibilité immédiate du capital et des intérêts échus, mais non des intérêts à échoir, sauf stipulation contraire expresse. Le tribunal a vérifié que la clause ne mentionnait que le capital restant dû augmenté des intérêts de retard, sans prévoir les intérêts sur les échéances futures. Cette interprétation stricte des clauses est conforme au droit commun des contrats.
B. L’exclusion des intérêts à échoir et des primes d’assurance non échues
Le tribunal a écarté les sommes relatives aux intérêts sur les mensualités à venir et aux primes d’assurance non échues, au motif que les conditions générales n’en prévoyaient pas le paiement. Cette décision s’inscrit dans le principe de l’interprétation restrictive des clauses pénales ou des dommages-intérêts contractuels. En effet, la clause de déchéance du terme ne saurait avoir pour effet d’exiger des intérêts qui n’étaient pas encore dus, sauf convention expresse. Le tribunal a ainsi limité la condamnation à ce qui était contractuellement prévu. Cette solution est équitable car elle évite au débiteur de payer des intérêts pour une période où il n’a pas eu la jouissance du crédit. Elle est également conforme à l’article 1231-1 du code civil, qui limite les dommages-intérêts à ce qui est prévu ou à la réparation du préjudice réel. Le tribunal a donc fait une application rigoureuse du contrat et des principes généraux, en ne faisant pas droit à une demande non fondée textuellement.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1231-1 du Code civil En vigueur
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.