Le désistement d’instance et d’action constitue une modalité d’extinction du procès fondée sur la volonté concordante des parties. Le Tribunal de commerce de Saintes, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2022F00035), a été saisi d’une demande en ce sens. La société demanderesse, par conclusions du 30 janvier 2026, sollicitait qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action, et que la société défenderesse en accepte les termes. Cette dernière, par conclusions en réponse, acquiesçait au désistement et en demandait la déclaration de perfection. Le litige initial n’apparaît pas dans les motifs, mais la procédure révèle une opposition initiale entre les parties, désormais résorbée par leur accord. La question de droit portait sur les conditions de validité du désistement et sur la répartition des dépens en l’absence de contestation préalable. Le tribunal a donné acte du désistement, constaté l’extinction de l’instance, et dit que chaque partie conserverait ses propres frais et dépens, à l’exception des frais de greffe mis à la charge de la demanderesse. Il convient d’examiner la régularité de ce désistement et la solution retenue quant aux frais du procès.
I. La reconnaissance d’un désistement parfait par la volonté concordante des parties
A. Les conditions procédurales du désistement d’instance et d’action
Le désistement obéit aux articles 394 et suivants du code de procédure civile. La demanderesse a formulé un désistement exprès, tant d’instance que d’action, ce qui emporte renonciation au droit d’agir sur le fond. La défenderesse a immédiatement accepté ce désistement. En application de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond. La jurisprudence rappelle que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non‑recevoir au moment du désistement. En l’espèce, aucune indication ne précise que la défenderesse avait déjà conclu au fond. Toutefois, l’acceptation expresse donnée par ses conclusions suffit à rendre le désistement parfait, comme l’illustre la position d’une cour d’appel : » Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Au regard de l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés « (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/05310). Le tribunal a donc légalement constaté l’accord des volontés.
B. L’effet extinctif de l’instance et la constatation unanime du désistement
Le désistement parfait emporte extinction de l’instance et dessaisissement du juge. Le tribunal a prononcé le dessaisissement et constaté l’extinction. Cette solution est conforme à l’effet normal du désistement accepté. Les deux parties ont conclu en ce sens, manifestant une volonté non équivoque de mettre fin au litige. Le tribunal n’a fait que valider cet accord, sans avoir à vérifier le bien‑fondé de la demande initiale. Le caractère contradictoire de la décision est respecté, puisque les deux parties étaient représentées et ont formulé des demandes concordantes. En donnant acte du désistement et en constatant l’extinction, le juge remplit son office de simple constatation procédurale.
II. La répartition conventionnelle des dépens dans le cadre du désistement
A. Le principe d’autonomie financière des parties
Les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens. Le tribunal a suivi cet accord, qui est licite dès lors qu’il ne contrevient pas à l’ordre public. Le désistement d’instance et d’action permet aux parties de s’entendre sur les dépens, sans application automatique de la règle de la charge des dépens par la partie perdante (article 696 du code de procédure civile). Ici, aucune partie n’a été condamnée aux dépens. La demanderesse a supporté les frais de greffe, ce qui est cohérent puisqu’elle était à l’initiative de l’instance. La jurisprudence admet que les parties puissent librement organiser la répartition des dépens dans le cadre d’un désistement accepté.
B. La persistance de la charge des frais de greffe pour la partie demanderesse
Le tribunal a mis à la charge de la demanderesse les frais de greffe liquidés à 49,07 euros TTC. Cette solution se distingue de celle des autres dépens. Les frais de greffe sont des dépens obligatoires, mais ils peuvent être laissés à la charge de la partie qui a introduit l’instance, conformément à la demande des parties. Le jugement précise que » chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, et la SARL MAPIX les frais de greffe « . Il s’agit d’une application de l’accord des parties, qui n’est pas contraire à l’article 399 du code de procédure civile, lequel prévoit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. Ici, la convention expresse des parties a dérogé à cette soumission pour les frais autres que ceux de greffe, mais a maintenu ces derniers à la charge de la demanderesse. Cette solution est équilibrée et respectueuse de la liberté contractuelle procédurale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.