Par jugement en date du 26 novembre 2020, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice d’une société, la déchargeant de ses dettes sur neuf ans. Pour garantir un prêt consenti en 2016 par un établissement bancaire, le dirigeant de cette société s’était porté caution solidaire à hauteur de 28,75 % de l’encours. Après une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la caution et déclarée irrecevable par la Cour de cassation le 22 octobre 2025, la banque a demandé la révocation du sursis à statuer précédemment ordonné et la condamnation de la caution au paiement de la somme due.
Le Tribunal de commerce de Saintes, dans sa décision du 7 mai 2026, a révoqué le sursis à statuer. Il a condamné le dirigeant caution à payer à la banque la somme de 14 891,96 euros en capital et intérêts arrêtés au 26 novembre 2025. Il lui a toutefois accordé un report de paiement de vingt-quatre mois. Il a également dit que les intérêts échus depuis un an produiraient eux-mêmes intérêts et a condamné la caution aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La question de droit centrale était de savoir si, malgré l’existence d’un plan de redressement en cours pour le débiteur principal, la caution solidaire pouvait être poursuivie en paiement par le créancier, et si elle pouvait bénéficier de délais de grâce judiciaires. Le tribunal a répondu par l’affirmative sur le premier point, en application de l’article L. 631-20 du code de commerce, et par l’affirmative sur le second, en application des articles 1343-5 et 2288 du code civil. Il convenait d’examiner le sens de cette solution (I) avant d’en apprécier la valeur et la portée (II).
I. La mise en œuvre combinée des règles du redressement et du cautionnement
Le tribunal a d’abord logiquement levé la suspension de l’instance. Il a ensuite appliqué le principe selon lequel la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement, tout en lui offrant la protection des délais judiciaires.
A. La révocation du sursis à statuer et l’absence d’effet du plan sur l’engagement de la caution
Le tribunal constate que la question prioritaire de constitutionnalité a été déclarée irrecevable par la Cour de cassation. Il en déduit, par application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, que le motif du sursis a disparu et ordonne la révocation de cette mesure. Cette solution est conforme à la règle générale qui veut que « le sursis est levé à l’expiration de l’événement qui l’a motivé ». Sur le fond, le tribunal rappelle la règle issue de l’article L. 631-20 du code de commerce. Ce texte dispose que les personnes ayant consenti une sûreté personnelle « ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement ». Le plan arrêté le 26 novembre 2020 n’a donc pas d’effet suspensif ou extinctif à l’égard de la caution. La banque était fondée à réclamer le paiement de la somme due, sans attendre la fin de l’exécution du plan par la débitrice principale. La caution n’a pas contesté son engagement et celui-ci a été valablement admis au passif de la procédure collective.
B. La prise en compte de la situation personnelle de la caution par l’octroi de délais de grâce
Après avoir écarté le moyen de la caution qui sollicitait une « condamnation provisoire », le tribunal fait preuve de nuance. Il observe que le plan de redressement est en bonne voie d’exécution, la société débitrice s’étant acquittée de cinq versements. Il relève également la situation personnelle du dirigeant caution, exposant qu’il est divorcé. En application des articles 1343-5 et 2288 du code civil, le tribunal « considère qu’il convient de lui accorder un report de paiement de 24 mois ». Ce délai permet à la caution de ne pas être immédiatement contrainte de payer une somme de 14 891,96 euros. Le tribunal prend le soin de préciser qu’à l’échéance, la somme sera « à parfaire en fonction des répartitions perçues par la banque », intégrant ainsi les éventuels paiements effectués par la débitrice principale durant ces deux ans. Cette solution concilie le droit du créancier d’agir contre la caution avec la situation économique délicate de celle-ci.
II. L’appréciation critique d’une solution équilibrée mais non dénuée de risques
Si la solution retenue apparaît soucieuse d’équité, elle soulève des interrogations quant à sa compatibilité avec certains principes du droit des procédures collectives et à ses conséquences pratiques pour l’exécution du plan.
A. Une conciliation louable entre la sécurité du créancier et la protection de la caution
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. La Cour de cassation rappelle régulièrement que « la caution ne peut donc être tenue que de la partie exigible de la dette cautionnée conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ». Le tribunal de commerce applique ce principe. Il condamne la caution pour le montant dû au jour du jugement, mais il n’ignore pas les paiements à venir du débiteur principal. La formule « à parfaire » utilisée dans le dispositif traduit cette prise en compte. En octroyant un report de paiement de vingt-quatre mois, le tribunal ne remet pas en cause l’exigibilité de la dette, mais il en aménage les modalités de recouvrement. Cette approche est conforme à l’esprit de l’article L. 631-20, qui interdit à la caution de se prévaloir du plan pour échapper à son obligation, tout en permettant au juge, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, d’accorder des délais de grâce lorsqu’il les estime justifiés.
B. Les limites potentielles d’un tel aménagement dans le contexte d’une procédure collective
Cette solution, bien qu’équilibrée, comporte des fragilités. Le report de paiement accordé à la caution s’étend sur vingt-quatre mois, soit une durée inférieure à celle du plan de redressement de la débitrice principale qui court sur neuf ans. Le tribunal ne précise pas clairement si la caution sera tenue de l’intégralité du solde à l’issue de ce délai, alors que la débitrice pourrait encore ne pas avoir achevé ses remboursements. Par ailleurs, le fait de conditionner le quantum final de la condamnation « en fonction des répartitions perçues par la banque » durant le report introduit une incertitude. En cas de non-respect du plan par la débitrice, la caution se trouverait exposée à devoir payer une somme potentiellement plus élevée que celle fixée initialement. Enfin, si le plan de redressement venait à être résolu, la caution pourrait alors être poursuivie pour la totalité de l’encours restant, ce que le jugement n’envisage pas expressément. La décision, fragile dans sa construction technique, offre néanmoins une solution pragmatique et protectrice pour la caution en difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1343-5 du Code civil En vigueur
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Article 2288 du Code civil En vigueur
Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Article 378 du Code de procédure civile En vigueur
La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Article 379 du Code de procédure civile En vigueur
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article L. 631-20 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.