Le Tribunal de commerce de Saintes, dans un jugement rendu le 7 mai 2026 (n°2025F00049), était saisi d’un litige opposant une société civile immobilière à deux établissements bancaires. La société demanderesse, titulaire d’un compte dans une banque française, avait effectué des virements vers un établissement portugais dans le cadre d’un investissement qui s’est révélé être une escroquerie. Elle recherchait la responsabilité des deux banques.
La banque portugaise a soulevé in limine litis une exception d’incompétence internationale. Elle soutenait qu’en application du règlement Bruxelles I bis, les juridictions portugaises étaient seules compétentes, le dommage étant localisé au Portugal et aucune identité de situation n’existant avec la banque française. La banque française a quant à elle sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée pour escroquerie.
La question de droit posée au tribunal était celle de savoir si une exception d’incompétence internationale devait être tranchée immédiatement ou si le juge pouvait surseoir à statuer en raison d’une procédure pénale en cours susceptible d’éclairer les faits.
Le tribunal, par un jugement avant dire droit, a rejeté implicitement l’exception d’incompétence en prononçant le sursis à statuer. Il a considéré qu’il existait une procédure pénale pour escroquerie toujours en cours, laquelle établirait la réalité des faits et les responsabilités. Il a ordonné que l’instance soit reprise dès le prononcé de la décision pénale.