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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2013F04196

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Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par un jugement avant dire droit du 7 mai 2026, a été saisi de l’examen de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le liquidateur, entendu à l’audience, a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Aucune partie adverse n’était présente, la décision étant prise dans le cadre de la surveillance continue de la liquidation. Le tribunal, statuant en chambre du conseil, a décidé de reporter l’examen de la clôture à une audience ultérieure, le 15 avril 2027, et a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés. La question de droit posée au tribunal était de savoir dans quelles conditions et avec quels effets le juge peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire prévu à l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal a fait application de ce texte en constatant que la procédure n’était pas en état d’être clôturée et a ordonné le report, tout en rappelant que sa décision constituait une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

I. La qualification de la décision comme mesure d’administration judiciaire

A. L’absence de dessaisissement du juge et la nature préparatoire de la décision

Le tribunal a pris soin de qualifier expressément sa décision de mesure d’administration judiciaire, en se fondant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Cette qualification repose sur l’absence de caractère définitif de la décision : le report de la clôture ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune contestation sur le fond du litige. En effet, le jugement se borne à ordonner un simple renvoi à une audience ultérieure, laissant intact le pouvoir du tribunal de prononcer ou non la clôture à cette nouvelle date. Ainsi que l’a rappelé la Cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 25 mars 2025, « la décision de première instance critiquée se borne à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à produire des pièces complémentaires. Elle n’a pas mis fin à l’instance et ne s’est pas prononcée sur le fond du litige. Elle constitue en conséquence une simple mesure d’administration judiciaire » (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°24/04546). Par analogie, le report de l’examen de la clôture s’analyse comme une mesure d’attente qui n’épuise pas la saisine du juge. Le tribunal conserve la maîtrise de la procédure et pourra, à l’audience fixée, soit prononcer la clôture, soit la proroger à nouveau si les conditions légales sont réunies. Cette solution traduit la volonté du législateur de ne pas enfermer le juge dans des délais rigides lorsque la liquidation n’est pas achevée.

B. L’irrecevabilité de tout recours contre la décision de report

Le jugement énonce clairement que la présente décision est « une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours », en citant l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2013 (Com., 9 juill. 2013, n°12-13.193). Cette irrecevabilité découle de l’article 537 du code de procédure civile, qui dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. En l’espèce, le liquidateur ni aucun autre intéressé ne peuvent interjeter appel ou former un pourvoi immédiat contre la décision de report. Cette absence de voie de recours se justifie par le caractère provisoire et non décisoire de la mesure : le report ne cause aucun grief irréparable, puisque la question de la clôture sera réexaminée ultérieurement. La Cour d’appel de Rennes, dans la même décision précitée, a rappelé ce principe en relevant que « depuis le 1er janvier 1976, l’article 537 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ». Le tribunal de commerce s’inscrit donc dans une logique d’efficacité procédurale : il évite des recours dilatoires qui retarderaient encore l’issue de la liquidation. Toutefois, cette irrecevabilité immédiate ne prive pas les parties de la possibilité de contester, à l’occasion d’un appel contre le jugement de clôture à venir, les conditions dans lesquelles le report a été ordonné, pour autant que ce grief soit alors recevable.

II. Les conditions légales du report de la clôture de la liquidation judiciaire

A. L’appréciation souveraine de l’opportunité du report par le tribunal

Le tribunal fonde sa décision sur l’article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce, qui dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ». Le texte confère au juge un pouvoir discrétionnaire : il « peut » proroger, sans y être obligé. En l’espèce, le tribunal a exercé ce pouvoir après avoir entendu le liquidateur, lequel a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Le juge ne se livre pas à un contrôle de fond approfondi : il lui suffit de constater que les opérations de liquidation ne sont pas achevées. Cette appréciation est souveraine, comme le rappelle la jurisprudence. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025, a précisé que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02811). Le tribunal de commerce n’a donc pas à justifier en détail les raisons pour lesquelles la liquidation n’est pas achevée ; il peut se borner à constater l’impossibilité de clôturer, comme il le fait en mentionnant que « la procédure n’est pas en état d’être clôturée ». Cette approche pragmatique évite un formalisme excessif et permet de maintenir la procédure ouverte tant que cela est nécessaire.

B. L’exigence de motivation de la décision de prorogation

L’article L. 643-9 exige que la prorogation soit ordonnée « par une décision motivée ». Le tribunal de commerce a respecté cette exigence : il vise expressément le texte applicable, expose que le liquidateur a été entendu et que la procédure n’est pas en état d’être clôturée, puis décide le report à une date déterminée. La motivation, bien que succincte, est suffisante au regard de l’objet de la décision : elle permet de comprendre que le juge a exercé son pouvoir de prorogation en considération des circonstances de l’espèce. La Cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité, rappelle que la décision doit être motivée, mais n’impose pas un degré de détail particulier. En l’espèce, le tribunal a fixé un nouveau délai précis (le 15 avril 2027), ce qui correspond à l’esprit du texte : il s’agit de ne pas laisser la procédure ouverte indéfiniment sans contrôle. La motivation se limite à l’essentiel, ce qui est conforme à la nature de la mesure : une simple étape procédurale. Il serait excessif d’exiger du juge qu’il détaille les opérations restant à accomplir, car cela anticiperait le contenu du rapport final du liquidateur. La décision commentée illustre donc un bon équilibre entre l’exigence légale de motivation et la souplesse nécessaire à la gestion des liquidations judiciaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

Article 537 du Code de procédure civile En vigueur

Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

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