Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans un jugement avant‑dire droit du 7 mai 2026 (n°2020F02684), a été saisi d’une demande de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur, entendu en ses explications, a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Le tribunal, constatant que les conditions de l’article L. 643‑9 alinéa 1 in fine du code de commerce n’étaient pas remplies, a décidé de reporter l’examen de la clôture à une audience ultérieure, en précisant que cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La question de droit est de savoir si un tel report relève de la catégorie des mesures d’administration judiciaire insusceptibles de voie de recours, et quelles en sont les conséquences procédurales. La solution retenue est affirmative : le tribunal qualifie lui‑même sa décision de mesure d’administration judiciaire, ce qui exclut tout recours immédiat.
I. La qualification de mesure d’administration judiciaire
A. Le critère de l’absence de dessaisissement du juge
Le tribunal de commerce qualifie sa propre décision de » mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « . Cette qualification repose sur l’idée que le juge ne se dessaisit pas en reportant l’examen de la clôture. En effet, l’article L. 643‑9 alinéa 1 du code de commerce permet au tribunal de proroger le terme de la procédure par une décision motivée, sans pour autant trancher le fond. La Cour d’appel de Rennes, le 25 mars 2025 (n°24/04546), a rappelé qu’une décision qui » se borne à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à produire des pièces complémentaires « constitue » une simple mesure d’administration judiciaire « dès lors qu’elle » n’a pas mis fin à l’instance et ne s’est pas prononcée sur le fond du litige « . En l’espèce, le report de l’examen de la clôture n’éteint pas l’instance ni ne statue sur les droits des parties ; il ne fait que reporter l’audience.
B. L’absence de décision sur le fond du litige
Le jugement avant‑dire droit ne tranche aucune question relative au passif ou à l’actif de la liquidation. Il se contente de constater que » la procédure n’est pas en état d’être clôturée « et renvoie l’affaire à une date ultérieure. Il ne s’agit pas d’une décision qui rejette ou accueille la demande de clôture, mais d’une simple mesure d’attente. Cette absence de décision sur le fond est le deuxième critère de la mesure d’administration judiciaire. La jurisprudence constante de la Cour de cassation (Com. 9 juill. 2013, n°12‑13.193) est d’ailleurs citée par le tribunal en ce sens. Ainsi, le report de clôture, parce qu’il ne préjuge en rien de la solution finale, ne peut être attaqué par une voie de recours immédiate.
II. Les conséquences procédurales du report de clôture
A. L’absence de voie de recours
Le tribunal rappelle expressément que sa décision » est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « . Cette irrecevabilité des voies de recours (appel ou pourvoi immédiat) garantit la célérité de la procédure collective. Les parties ne peuvent contester le report qu’à l’occasion de l’appel du jugement statuant sur la clôture elle‑même. Cette solution est conforme à la fonction de la mesure d’administration judiciaire : permettre au juge de gérer le cours de l’instance sans être entravé par des recours dilatoires. La Cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité, confirme que ce type de décision ne peut être critiqué par la voie de l’appel immédiat.
B. La nécessité de réunir les conditions légales de clôture
Le report de l’examen de la clôture impose au liquidateur et au débiteur de mettre la procédure en état. La Cour d’appel de Toulouse, le 1er avril 2025 (n°24/00950), rappelle que » l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la procédure de liquidation judiciaire « (devenu L. 643‑9 du code de commerce) exige, pour prononcer la clôture, qu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes, ou encore que l’insuffisance d’actif rende impossible la poursuite des opérations. Le débiteur qui sollicite la clôture doit établir que ces conditions sont réunies. En reportant l’audience, le tribunal laisse aux parties le temps de produire les éléments nécessaires, ce qui est une mesure d’administration judiciaire parfaitement légale. Le non‑respect de ce délai pourrait conduire à une prorogation supplémentaire, mais toujours dans le cadre d’une décision insusceptible de recours immédiat.