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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2022F04602

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I. La prorogation du délai de clôture : un pouvoir discrétionnaire du tribunal encadré par la loi

A. Le fondement textuel de la décision de report

B. Les conditions d’exercice du pouvoir de prorogation

II. La portée de la mesure de report : une décision d’administration judiciaire insusceptible de recours

A. La qualification de mesure d’administration judiciaire

B. Les conséquences procédurales de cette qualification

Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rendu une décision relative à la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire. La question centrale portait sur la possibilité pour le tribunal de reporter l’examen de la clôture lorsque la procédure n’est pas en état d’être achevée.

Un liquidateur avait été désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société. Lors de l’audience, il a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur et le ministère public, a décidé de reporter l’examen de la clôture à une date ultérieure, fixée au 15 avril 2027.

La question de droit posée au tribunal était de savoir dans quelles conditions le juge peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire prévu à l’article L. 643-9 du code de commerce. Le tribunal a répondu en faisant application directe de ce texte, lequel dispose que « si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée ».

La solution retenue appelle une analyse en deux temps. Il convient d’examiner le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans la prorogation du délai de clôture, puis d’étudier la portée de cette mesure comme décision d’administration judiciaire.

Le tribunal de commerce s’est fondé sur l’article L. 643-9 du code de commerce pour reporter l’examen de la clôture. Ce texte impose que le jugement d’ouverture fixe un délai au terme duquel la clôture sera examinée. Il permet ensuite au tribunal de proroger ce terme par une décision motivée si la clôture ne peut être prononcée.

En l’espèce, le liquidateur a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Le tribunal n’a pas précisé les raisons concrètes de cette impossibilité, mais a simplement constaté que les conditions légales étaient réunies. « Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce).

La Cour d’appel de Toulouse a précisé que « dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée » (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le tribunal de Salon-de-Provence n’a pas fixé ce délai initial dans la décision commentée, mais il a exercé son pouvoir de prorogation.

La motivation de la décision est particulièrement succincte. Le tribunal se borne à indiquer qu’au vu de ce qui a été exposé à l’audience, la procédure n’est pas en état d’être clôturée. Cette motivation minimale satisfait-elle à l’exigence légale de motivation posée par l’article L. 643-9 ?

Il ressort de la jurisprudence que la motivation doit être effective. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que « le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée » (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02811). La simple référence aux déclarations du liquidateur, sans aucune précision sur les difficultés rencontrées, pourrait paraître insuffisante. Toutefois, le caractère discrétionnaire du pouvoir du juge sur ce point explique sans doute cette brièveté.

Le tribunal a qualifié sa décision de « mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours ». Cette qualification a une portée considérable sur les voies de recours ouvertes aux parties.

La décision commentée précise expressément qu’elle est « une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ». Cette formule indique que ni le liquidateur, ni le débiteur, ni aucun créancier ne peuvent contester le report de la clôture.

Cette qualification s’explique par la nature même de la décision. Le report de l’examen de la clôture ne tranche aucun droit substantiel. Il s’agit d’une simple mesure d’organisation de la procédure collective. Le tribunal conserve son pouvoir d’appréciation quant au moment le plus opportun pour clore la liquidation.

Les conséquences pratiques sont importantes. Le débiteur ne peut pas exiger la clôture de sa liquidation judiciaire si le juge estime qu’elle n’est pas en état. De même, les créanciers ne peuvent pas s’opposer à ce report, sauf à démontrer un abus de droit. Le juge reste souverain pour apprécier l’opportunité de la prorogation.

La décision commentée s’inscrit donc dans un cadre légal précis qui confie au tribunal un large pouvoir d’appréciation pour gérer la durée des liquidations judiciaires. Ce pouvoir discrétionnaire, encadré par l’exigence de motivation, rend la décision de report non susceptible de recours, ce qui garantit l’efficacité de la procédure collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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