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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2023F05387

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Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rendu un jugement avant-dire droit dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société à responsabilité limitée. Le liquidateur, entendu à l’audience, a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée. Le tribunal, constatant que la liquidation ne pouvait prendre fin immédiatement, a décidé de reporter l’examen de la clôture à une audience ultérieure, en application de l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce.

La procédure était engagée depuis plusieurs années. À l’expiration du délai légal de liquidation, le liquidateur a sollicité un report de la clôture. Le tribunal a fait droit à cette demande par un jugement avant-dire droit, précisant que le liquidateur serait entendu de nouveau. La décision commentée rappelle qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.

La question de droit posée au tribunal était de savoir si le report de l’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire, lorsque les opérations ne sont pas terminées, constitue une décision insusceptible de voie de recours immédiate. Le tribunal a répondu par l’affirmative, jugeant que ce report relève d’une simple mesure d’organisation de la procédure, sans trancher le fond du litige.

Cette solution, fondée sur l’article L. 643-9 du code de commerce, appelle une double analyse : il convient d’en expliquer le sens et la portée procédurale, puis d’en apprécier la valeur au regard des conditions de la clôture pour insuffisance d’actif.

I. La qualification de mesure d’administration judiciaire : un obstacle procédural à tout recours immédiat

A. Le fondement textuel et la nature du report de clôture

L’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce dispose que  » si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « . Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence a fait usage de cette faculté en reportant l’examen de la clôture. Le jugement énonce qu’au vu des éléments exposés par le liquidateur,  » la procédure n’est pas en état d’être clôturée « . Il s’agit ici d’une simple décision d’organisation de la procédure, qui ne met pas fin à l’instance et ne statue sur aucun droit substantiel.

La décision commentée a expressément qualifié le report de  » mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « . Cette qualification renvoie à la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les actes qui ne tranchent pas une contestation et ne mettent pas fin à l’instance. La Cour d’appel de Rennes a rappelé récemment que  » la décision de première instance critiquée se borne à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à produire des pièces complémentaires. Elle n’a pas mis fin à l’instance et ne s’est pas prononcée sur le fond du litige. Elle constitue en conséquence une simple mesure d’administration judiciaire «  (Cour d’appel de Rennes, 25 mars 2025, n°24/04546). Par analogie, le report de la clôture remplit les mêmes critères.

B. Les conséquences procédurales de cette qualification

L’absence de voie de recours immédiate découle directement de la nature de l’acte. Le tribunal a rappelé que sa décision est insusceptible de recours, en se référant à la jurisprudence de la chambre commerciale (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193). Cette solution interdit au liquidateur comme aux créanciers de contester le report par un appel ou un pourvoi immédiat. La seule voie possible est d’attendre l’audience de renvoi, où le tribunal statuera sur la clôture définitive.

Cette irrecevabilité immédiate est conforme à l’économie de la procédure collective. Elle évite des recours dilatoires et permet au tribunal de poursuivre sereinement la liquidation sans être paralysé par des contestations incidentes. La décision commentée s’inscrit ainsi dans une logique d’efficacité procédurale, mais elle interroge sur les garanties offertes aux parties lorsqu’un report prolonge indéfiniment la liquidation.

II. La mise en œuvre des conditions de clôture : une appréciation souveraine du tribunal

A. Les conditions légales de la clôture pour insuffisance d’actif

L’article L. 643-9 du code de commerce prévoit que la clôture peut être prononcée  » lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers «  ou  » lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif « . La jurisprudence a précisé ces conditions. La Cour d’appel de Toulouse a jugé que  » selon l’article 167 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la procédure de liquidation judiciaire […] à tout moment, le tribunal peut prononcer, même d’office, le débiteur entendu ou dûment appelé et sur rapport du juge-commissaire, la clôture de la liquidation judiciaire «  (Cour d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, n°24/00950).

Dans l’espèce commentée, le tribunal n’a pas estimé que les conditions de la clôture étaient réunies. Il a simplement constaté que la procédure n’était pas en état d’être clôturée, sans préciser s’il existait un actif ou un passif encore à réaliser. Cette motivation laconique laisse une grande marge d’appréciation au juge, qui peut reporter la clôture même en l’absence de perspective réelle d’apurement du passif.

B. La portée de la décision et l’office du liquidateur

Le report de la clôture n’est pas une décision définitive sur l’insuffisance d’actif. Il s’agit d’une simple prorogation dans l’attente d’un état plus complet de la liquidation. Le tribunal n’a pas ordonné de diligences particulières au liquidateur, se contentant de renvoyer l’affaire à une date ultérieure. Cette solution laisse au mandataire judiciaire la responsabilité de poursuivre les opérations et de rapporter la preuve que la clôture peut être prononcée.

La portée de la décision commentée est limitée par sa nature même : elle constitue une mesure d’attente, sans incidence sur le fond du droit. Cependant, elle illustre la souplesse dont dispose le tribunal pour gérer la durée des procédures collectives. Elle témoigne aussi d’un pouvoir discrétionnaire qui, s’il n’est pas contrôlé par voie de recours immédiat, pourrait aboutir à des reports abusifs. Le législateur a voulu éviter cette dérive en imposant une motivation renforcée pour la prorogation, mais en l’espèce la motivation est réduite à une simple constatation d’absence d’état de clôture. La décision commentée laisse ainsi planer un doute sur le point de savoir si le tribunal a réellement vérifié l’impossibilité de clôturer, ou s’il s’est contenté des déclarations du liquidateur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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