Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2026 (n°2025F00530), a été saisi d’une demande de report de l’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire. Le liquidateur, à l’audience, a exposé que la procédure n’était pas en état d’être clôturée, sans préciser les raisons. Le ministère public a été avisé. Le tribunal, après avoir entendu le liquidateur, a décidé de reporter l’examen de la clôture à une audience ultérieure fixée au 11 juin 2026. Il a fondé sa décision sur l’article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, qui dispose que le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée si la clôture ne peut être prononcée au terme du délai initial. Aucune discussion n’a porté sur l’existence d’un passif résiduel ou sur la suffisance de l’actif. Le jugement précise qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
La question de droit soumise au tribunal était de savoir si le report de l’examen de la clôture d’une liquidation judiciaire peut être ordonné sans que soient caractérisées les conditions de fond prévues par l’article L. 643-9, notamment l’impossibilité de clore en raison de l’insuffisance d’actif ou de la poursuite d’opérations de liquidation. Le tribunal a répondu par l’affirmative en se bornant à constater que la procédure n’était pas en état d’être clôturée, sans autre motivation. Il convient d’analyser la portée de cette solution.
I. La confirmation du pouvoir discrétionnaire du tribunal dans la prorogation du délai de clôture
Le tribunal a fait usage d’une faculté que la loi lui reconnaît, sans exiger de justification substantielle. Cette approche révèle un large pouvoir d’appréciation.
A. Une décision fondée sur l’appréciation souveraine de l’état de la procédure
Le tribunal s’est contenté de relever que » la procédure n’est pas en état d’être clôturée « . Cette formule lapidaire traduit une appréciation souveraine des éléments portés à sa connaissance. L’article L. 643-9 alinéa 1 prévoit que » si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « . En l’espèce, la motivation se réduit à une simple constatation de l’impossibilité de clore. La Cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 18 février 2025, avait pourtant exigé davantage en vérifiant » s’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Le jugement commenté s’écarte de cette exigence en se contentant d’un constat vague. Cette approche offre au juge une grande souplesse, mais elle interroge sur le contrôle effectif de la nécessité du report.
B. Une mesure d’administration judiciaire échappant aux voies de recours
Le tribunal rappelle expressément que le jugement constitue » une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours « . Cette qualification, prévue par la jurisprudence de la Cour de cassation (Com. 9 juill. 2013, n°12-13.193), prive les parties de tout moyen pour contester le report. Le liquidateur, le débiteur et les créanciers ne peuvent donc pas discuter le bien-fondé de la décision. Cette irrecevabilité du recours renforce le caractère discrétionnaire de la prorogation. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a estimé que la poursuite des opérations de liquidation pouvait justifier un report de trois mois (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Le tribunal de Salon-de-Provence n’a pas eu à caractériser une telle poursuite, ce qui étend encore son pouvoir. L’absence de recours conduit à une situation où le débiteur subit le prolongement de la procédure sans possibilité de s’y opposer.
II. Les limites de la portée normative du jugement de report
Si la décision paraît pragmatique, elle soulève des interrogations quant à sa conformité aux exigences légales et à la protection des droits du débiteur.
A. L’absence de condition légale impérative pour le report
L’article L. 643-9 subordonne la prorogation à l’existence de circonstances justifiant l’impossibilité de clore. En ne motivant pas concrètement ces circonstances, le tribunal semble considérer que la simple affirmation du liquidateur suffit. La doctrine et la jurisprudence antérieure imposaient pourtant une vérification objective, comme la présence d’un actif à réaliser ou d’une action en responsabilité en cours. La décision commentée prend le contre-pied de cette rigueur. La Cour d’appel de Toulouse avait jugé que, même en présence d’une instance en cours, » le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible « et que » rien n’établit que la poursuite des opérations est rendue impossible « (C. A. Toulouse, 18 février 2025). Ici, aucune action n’est mentionnée. Le tribunal se fonde sur une simple déclaration orale, ce qui affaiblit la garantie processuelle pour les créanciers et le débiteur.
B. La précarité procédurale du report au regard des droits du débiteur
Le jugement de report fixe une nouvelle audience au 11 juin 2026, soit un mois plus tard. Le débiteur, dessaisi de ses biens, voit la procédure se prolonger sans connaître la raison précise de ce report. Cette incertitude compromet son droit à un jugement dans un délai raisonnable, principe pourtant reconnu par la Cour de cassation. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que » la violation du droit du débiteur d’être jugé dans un délai raisonnable […] n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure « (C. A. Toulouse, 18 février 2025). Le tribunal de Salon-de-Provence n’a pas à se prononcer sur ce point, mais l’absence de motivation précise aggrave la situation du débiteur. La solution retenue privilégie la souplesse du liquidateur au détriment de la sécurité juridique du débiteur, sans que les créanciers n’y trouvent nécessairement un avantage.