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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, le 7 mai 2026, n°2025J00626

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Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans un jugement du 7 mai 2026 (n° 2025J00626), a eu à se prononcer sur la validité et l’opposabilité d’une clause attributive de compétence insérée dans un contrat de prestations de services. Une société exerçant une activité de conseil et service en infogérance informatique avait assigné une société de vente et location de matériel médical devant cette juridiction. Le contrat liant les parties contenait une clause stipulant que le tribunal compétent serait celui du siège social de la société demanderesse. Or, celle-ci avait transféré son siège social de Salon-de-Provence à Marseille antérieurement à l’assignation. La société défenderesse a soulevé une exception d’incompétence territoriale in limine litis. Le tribunal a déclaré cette exception recevable et bien fondée, s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille.

La question de droit centrale est de savoir si une clause attributive de compétence, valablement convenue entre commerçants, s’impose au juge et aux parties, et selon quel critère temporel il convient d’apprécier la compétence territoriale. Le tribunal a retenu que la clause contractuelle, claire et apparente, devait recevoir application. Il a également jugé que la compétence s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance, c’est-à-dire au moment de l’assignation, et non à la date de naissance du litige. La solution dégagée confirme la force obligatoire des clauses attributives de compétence entre commerçants et clarifie le moment pertinent pour leur mise en œuvre.

I. La consécration de la force obligatoire de la clause attributive de compétence entre commerçants

A. Le respect des conditions légales de validité de la clause

Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence rappelle les conditions posées par l’article 48 du Code de procédure civile. Cette disposition prévoit que toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle a été convenue entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. En l’espèce, les deux sociétés ont la qualité de commerçant, l’article 20 des conditions générales de vente stipulait clairement que le tribunal compétent serait celui du siège social de la société demanderesse, et cette clause avait été rédigée par cette dernière elle-même. Le tribunal souligne que « cette clause, rédigée par la demanderesse elle-même, écarte la règle générale du domicile du défendeur au profit de celle de son propre siège ». La clause respectait donc les exigences formelles de l’article 48. Elle était opposable à la société demanderesse qui l’avait imposée, mais aussi à la société défenderesse qui en avait accepté les termes en contractant. Le juge valide ainsi la clause sans en discuter le caractère équilibré, se contentant de vérifier sa conformité aux conditions légales.

B. L’interdiction pour le rédacteur de la clause de la contourner

Le tribunal applique un mécanisme proche de l’estoppel, bien que le terme ne soit pas employé. La société demanderesse ne pouvait, après avoir rédigé et inséré une clause attributive de compétence désignant son propre siège social, assigner la société défenderesse devant une autre juridiction. Le jugement relève que « l’ensemble des correspondances échangées durant la phase pré-contentieuse, notamment les courriers du Conseil de la demanderesse et les tentatives de règlement amiable, mentionnaient systématiquement le siège social de Marseille ou y étaient rattachées ». Par conséquent, « le Conseil de la demanderesse ne pouvait ignorer la localisation effective du siège social de sa cliente au moment de la rédaction de l’assignation ». La demanderesse a commis une erreur de procédure en saisissant le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, ignorant sa propre clause contractuelle. Cette solution préserve la sécurité juridique des conventions et sanctionne le comportement contradictoire d’une partie qui tente de se soustraire à l’engagement qu’elle a elle-même rédigé. La Cour d’appel de Toulouse a pu rappeler que l’absence de production effective des accords commerciaux prévus dans un acte de cession affecte leur opposabilité (Cour d’appel de Toulouse, 13 janvier 2025, n°24/00049). Ici, à l’inverse, la clause était claire et produite, ce qui renforce son caractère contraignant.

II. La détermination de la compétence territoriale au jour de l’acte introductif d’instance

A. Le rattachement de la compétence au siège social effectif au moment de l’assignation

Le tribunal affirme un principe constant : « la compétence territoriale s’apprécie au jour de l’acte introductif d’instance (l’assignation) ». Il écarte ainsi l’argument selon lequel le litige serait né avant le transfert de siège social. Seule la situation du siège social au moment où le commissaire de Justice a délivré l’assignation est déterminante. Au 31 juillet 2025, date de l’assignation, le siège social de la société demanderesse était fixé à Marseille, à la suite d’un transfert enregistré au RCS le 12 décembre 2024. Le tribunal relève que « peu importe que le litige soit né avant le transfert de siège, seule compte la situation du siège social au moment où le commissaire de Justice a délivré l’assignation ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui apprécie la compétence au jour de la demande. En l’espèce, la clause désignait le tribunal du siège de la demanderesse ; ce siège étant à Marseille au jour de l’assignation, le tribunal compétent était celui de Marseille, et non celui de Salon-de-Provence où siégeait auparavant la société.

B. Les conséquences procédurales de l’incompétence déclarée

Le tribunal, après avoir retenu son incompétence, renvoie l’affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de Marseille, conformément à l’article 84 du Code de procédure civile. Ce renvoi est opéré en application des règles de l’incompétence territoriale. Il écarte les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, estimant qu’il n’y a pas lieu à application de ce texte et que ces demandes seront réglées par la juridiction de renvoi. Les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties. Cette solution, bien que pragmatique, peut surprendre car elle ne sanctionne pas le comportement procédural fautif de la demanderesse. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 mars 2025 (n°24/19507), avait renvoyé une affaire devant le tribunal de commerce d’Orléans en application des articles 47 et 86 du Code de procédure civile. Ici, le renvoi est opéré sur le fondement de l’article 84, sans que le tribunal ne précise les délais d’appel de manière détaillée, se contentant de mentionner un délai de quinze jours à compter de la notification. La portée de cette décision est claire : elle rappelle que la clause attributive de compétence, dès lors qu’elle est valide, s’impose aux parties et au juge, et que son application est déterminée par la situation du siège social au jour de l’assignation, garantissant ainsi la prévisibilité et la sécurité des relations commerciales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 47 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.

Article 86 du Code de procédure civile En vigueur

La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente. Cette décision s’impose aux parties et au juge de renvoi.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été initialement saisie, l’instance se poursuit à la diligence du juge.

Article 48 du Code de procédure civile En vigueur

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

Article 84 du Code de procédure civile En vigueur

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.

En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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