Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, dans un jugement du 7 mai 2026 (n°2026J00055), a été saisi d’une demande conjointe d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu entre deux sociétés commerciales. Les parties, qui étaient en litige, ont décidé de mettre un terme à leur différend par la voie contractuelle. Elles ont donc sollicité du juge qu’il confère à cet accord l’autorité et la force exécutoire attachées aux décisions judiciaires. La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir dans quelles conditions et avec quels effets un juge peut homologuer une transaction, et notamment si cette homologation confère à l’accord l’autorité de la chose jugée et emporte extinction de l’instance. Le tribunal a répondu par l’affirmative : il a constaté et homologué l’accord, dit qu’il aura force exécutoire, rappelé que l’instance s’éteint par l’effet de la transaction, et laissé les dépens à la charge de l’une des parties sauf accord contraire.
I. Le contrôle judiciaire de la transaction soumise à homologation
A. La vérification des conditions de validité du contrat de transaction
Le tribunal de commerce, avant d’homologuer l’accord, s’assure que celui-ci remplit les conditions légales de la transaction. L’article 2044 du Code civil, rappelé dans la décision, dispose que » la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit « . En l’espèce, les parties ont présenté un protocole d’accord écrit, ce qui satisfait à l’exigence formelle. Le juge vérifie également que la transaction porte sur un objet licite et que le consentement des parties est valable. Il ne s’agit pas d’un examen au fond de la contestation, mais d’un contrôle de régularité extrinsèque. La haute juridiction a rappelé que » les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort « (Cass. Chambre sociale, 19 mars 2025, n°23-19.696). Cet arrêt confirme que la transaction est un contrat qui, une fois conclu, lie définitivement les parties sans possibilité de le remettre en cause par une action en justice. Le tribunal de commerce, en homologuant, ne crée pas cette autorité ; il la reconnaît et la constate. Il s’assure seulement que l’accord n’est pas entaché de nullité (dol, violence, erreur) et qu’il met bien fin à une contestation née ou à naître.
B. L’extension de l’autorité de chose jugée par l’homologation
Si la transaction produit par elle-même l’autorité de la chose jugée entre les parties, l’homologation judiciaire ajoute une dimension supplémentaire : elle rend cette autorité opposable aux tiers et confère à l’accord la même force qu’un jugement. Le tribunal de commerce, en faisant droit à la demande, dit que l’accord » aura force exécutoire « . Cette homologation est prévue par l’article 384 du Code de procédure civile, qui dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 6 février 2025, a précisé : » Il convient en conséquence, d’homologuer cette transaction qui acquiert ainsi force exécutoire, et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 384 du code de procédure civile précité « (Cour d’appel de Lyon, 6 février 2025, n°24/00063). Ainsi, l’homologation ne modifie pas la nature contractuelle de la transaction, mais elle lui donne un caractère judiciaire. Le juge exerce un contrôle limité : il ne peut modifier l’accord ni en refuser l’homologation sauf si celui-ci est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En l’espèce, le tribunal constate que les parties sollicitent l’homologation et y fait droit, ce qui traduit une approche respectueuse de la volonté des parties.
II. Les effets procéduraux de l’homologation de la transaction
A. L’extinction de l’instance et le sort des dépens
L’homologation de la transaction entraîne nécessairement l’extinction de l’instance. Le tribunal de commerce rappelle que » l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction « . Il s’agit d’une conséquence automatique prévue par l’article 384 du Code de procédure civile. L’instance en cours, qu’elle soit au fond ou en référé, prend fin sans qu’il soit nécessaire de prononcer un dessaisissement judiciaire. Cette extinction est constatée par le jugement d’homologation. Le tribunal règle également le sort des dépens : il laisse les entiers dépens à la charge de la société [2], sauf accord contraire des parties. Cette décision relève du pouvoir souverain du juge, qui peut répartir les dépens comme il l’estime équitable, ou s’en remettre à la volonté des parties exprimée dans la transaction. En l’espèce, le tribunal semble déroger à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les dépens, puisque la transaction met fin au litige sans qu’il y ait un perdant ou un gagnant. Il suit probablement une stipulation de l’accord ou une proposition commune des parties. Cette solution est pragmatique : elle évite de remettre en cause l’équilibre de la transaction.
B. La force exécutoire conférée à l’accord transactionnel
Le principal effet pratique de l’homologation est de conférer à la transaction la force exécutoire. En vertu de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Cependant, cette autorité n’est pas suffisante pour permettre l’exécution forcée : pour obtenir l’exécution, une des parties doit intenter une action en exécution forcée du contrat. L’homologation judiciaire transforme la transaction en un titre exécutoire, au même titre qu’un jugement. Le tribunal dit expressément que » cet acte aura force exécutoire « . Ainsi, si l’une des parties n’exécute pas ses obligations, l’autre pourra recourir directement aux voies d’exécution (saisie, etc.) sans avoir à obtenir un nouveau titre. Cette solution est conforme à la volonté des parties, qui souhaitaient mettre fin au litige de manière définitive et efficace. Le juge joue ici un rôle de garant de l’efficacité de la transaction. La jurisprudence de la Cour de cassation, citée plus haut, souligne que la transaction a déjà autorité de chose jugée, mais l’homologation lui donne en plus l’exécution forcée. En l’espèce, le tribunal de commerce a donc habilement combiné le droit des contrats et le droit processuel pour donner toute sa portée à l’accord des parties.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 2052 du Code civil En vigueur
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.