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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Sens, le 7 mai 2026, n°2025R00012

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Le 7 mai 2026, le tribunal de commerce de Sens, statuant en référé, a rendu une ordonnance à la suite d’une assignation délivrée le 16 octobre 2025. Une société de droit italien demandait, à titre provisionnel, le paiement d’une somme de 68 497 euros ainsi que des accessoires contre une société défenderesse. L’affaire a connu cinq renvois. À l’audience du 7 mai 2026, aucune des parties n’a comparu, ni en personne, ni représentée. Le juge des référés a constaté le défaut de diligence des parties et, par application de l’article 381 du code de procédure civile, a ordonné la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. La question de droit soumise au juge consistait à déterminer si, dans le cadre d’une procédure orale de référé, l’absence des parties à l’audience constitue un défaut de diligence justifiant la radiation de l’affaire. Par cette ordonnance, le tribunal a répondu par l’affirmative, prononçant une radiation pure et simple, sans subordonner le rétablissement à une condition autre que la demande de l’une ou l’autre des parties.

I. La consécration d’un défaut de diligence sanctionné par la radiation en référé

A. L’application de l’article 381 du code de procédure civile à la procédure orale

Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel  » la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties « . En l’espèce, le tribunal a constaté que ni le demandeur ni le défendeur n’étaient présents ou représentés à l’audience, après cinq reports successifs. Ce comportement a été qualifié de défaut de diligence. La Cour d’appel de Dijon a rappelé que cette radiation  » emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours «  et qu’elle est prononcée pour sanctionner l’inertie des parties (Cour d’appel de Dijon, 27 mars 2025, n°23/00511). En l’espèce, l’absence totale de comparution, sans motif ni excuse, s’inscrit parfaitement dans le champ d’application de ce texte. Le juge n’a pas à rechercher si les parties avaient des raisons légitimes de ne pas se présenter : la simple absence à l’audience, après plusieurs renvois, caractérise objectivement un défaut de diligence. La décision commentée applique donc strictement la lettre de l’article 381, en retenant une conception large de la notion de diligence, qui inclut l’obligation de comparaître ou de justifier de son absence.

B. L’office du juge des référés face à l’absence des parties

Le juge des référés dispose d’un pouvoir propre pour constater le défaut de diligence et ordonner la radiation, sans attendre de demande en ce sens. Dans la présente espèce, il a agi d’office après avoir constaté l’absence des parties à l’audience. Cette initiative s’explique par la nature de la procédure de référé, qui est orale et suppose la présence des parties pour que le juge puisse statuer. L’article 381 ne conditionne pas la radiation à une requête d’une partie, contrairement à l’article 524 du même code, qui prévoit que la radiation pour inexécution est prononcée  » à la demande de l’intimé «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 mars 2025, n°24/11594). Ici, le juge a donc usé de son pouvoir d’initiative, ce qui est conforme à la jurisprudence constante. En agissant ainsi, il a sanctuarisé la bonne administration de la justice en évitant des débats inutiles et l’encombrement du rôle. La décision s’inscrit dans la droite ligne de la fonction de police de l’audience que détient le juge des référés.

II. La portée d’une radiation ordonnée pour défaut de diligence

A. Une sanction procédurale privée d’exécution provisoire

La radiation pour défaut de diligence n’est pas frappée d’exécution provisoire, contrairement à d’autres mesures de référé. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, mais ne préjuge pas du fond du litige. En l’espèce, le juge l’a expressément indiqué : la radiation est ordonnée et l’affaire est retirée du rôle. Cette mesure n’éteint pas l’instance, mais la suspend dans l’attente d’une initiative des parties. La décision commentée ne prévoit ni délai ni condition pour le rétablissement, ce qui laisse une grande latitude aux parties. La Cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 27 mars 2025, a précisé que  » son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions « . Ainsi, la radiation constitue une simple mise en sommeil de l’instance, sans extinction des droits des parties. Elle se distingue donc de la péremption, qui nécessite un délai de deux ans sans diligences.

B. La faculté de rétablissement comme correctif à la suppression de l’affaire

L’ordonnance commentée mentionne que la radiation est prononcée  » en application de l’article 381 du code de procédure civile « , sans autre précision. Cependant, le rétablissement de l’affaire est possible à tout moment, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pourvu que celle-ci justifie de sa diligence. Cette souplesse garantit que la sanction du défaut de diligence ne constitue pas un obstacle définitif à l’accès au juge. Les parties peuvent ainsi relancer l’instance en déposant de nouvelles conclusions et en sollicitant une nouvelle fixation. La décision adoptée par le tribunal de commerce de Sens est donc équilibrée : elle sanctionne l’inertie sans pour autant priver les parties de leur droit d’agir. En cela, elle respecte le principe de proportionnalité et la nécessaire fluidité du rôle des référés. Le juge s’est contenté de constater le défaut, sans ajouter de menace de péremption ou d’autres sanctions, ce qui témoigne d’une approche pragmatique de la gestion des affaires commerciales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 381 du Code de procédure civile En vigueur

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

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