Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Soissons, Deuxième Chambre – Procédures collectives, le 7 mai 2026, sous le numéro 2026000428, intervient dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 février 2026. Le débiteur, une société, bénéficie d’une période d’observation de six mois. Conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal doit, au plus tard deux mois après l’ouverture, statuer sur la poursuite de cette période. L’administrateur judiciaire a déposé un rapport indiquant que l’entreprise dispose de moyens suffisants pour poursuivre l’activité pendant quelques semaines supplémentaires, ce qui permettra de préciser les suites de la procédure. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut ordonner la poursuite de la période d’observation au-delà du délai de deux mois. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ordonnant la poursuite jusqu’au 4 juin 2026 et en fixant une audience ultérieure pour examiner un éventuel plan de redressement.
I. L’appréciation des capacités de financement comme condition de la poursuite de la période d’observation
A. Le critère légal : la nécessité de capacités de financement suffisantes
L’article L. 631-15 du code de commerce impose au tribunal de vérifier, au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, si le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation. La Cour d’appel de Toulouse, le 18 mars 2025, a rappelé que » selon l’article L 631-15 du code de commerce, ‘ I- Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.’ « (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02312). La même solution a été énoncée par la Cour d’appel de Riom le 5 février 2025 (Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, n°24/01194). Ces décisions confirment que le critère est objectif et matériel : il ne s’agit pas d’une simple perspective de redressement, mais d’une démonstration concrète de moyens financiers disponibles. Le tribunal ne peut ordonner la poursuite que s’il constate que ces capacités existent. En l’espèce, le rapport de l’administrateur et l’audition des parties ont établi que l’entreprise dispose de tels moyens pour une durée limitée.
B. L’application au cas d’espèce : une appréciation in concreto des capacités
Dans la décision commentée, le tribunal ne se contente pas d’une affirmation générale ; il s’appuie sur des éléments précis fournis par l’administrateur judiciaire et les débats oraux. Il retient que l’entreprise » dispose des moyens suffisants pour poursuivre la période d’observation pendant quelques semaines supplémentaires « . Cette appréciation in concreto est conforme à l’exigence de vérification individuelle imposée par la loi. Le tribunal écarte ainsi toute automaticité : la période d’observation n’est pas prolongée de plein droit, mais seulement après une démonstration de viabilité à court terme. En fixant un terme au 4 juin 2026, il encadre strictement la durée de cette prolongation, ce qui évite une dérive de la procédure sans perspective sérieuse. Cette approche pragmatique permet de sauvegarder les intérêts des créanciers tout en donnant une chance au débiteur de présenter un projet de plan.
II. Les conséquences procédurales de l’ordonnance de poursuite
A. La fixation d’un terme à la période d’observation et le renvoi à une audience ultérieure
Le jugement ordonne la poursuite de l’activité jusqu’au 4 juin 2026 et fixe une audience à cette même date pour statuer sur le projet de plan, le renouvellement de la période d’observation ou, à défaut, le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette organisation temporelle traduit une volonté de suivre l’évolution de la situation de manière rapprochée. Le tribunal ne se dessaisit pas ; il contrôle régulièrement la procédure. La décision fait ainsi office de » jalon « dans le déroulement du redressement. En convoquant les parties à une audience de renvoi, le tribunal se réserve la possibilité de modifier la mesure si les capacités de financement venaient à disparaître. Cette souplesse est conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce, qui privilégie la sauvegarde des entreprises lorsque des perspectives existent, sans pour autant sacrifier la célérité.
B. Les obligations pesant sur le débiteur et l’administrateur dans la préparation du plan
Le jugement impose au débiteur de produire, à l’audience du 4 juin 2026, plusieurs documents comptables et justificatifs : bilan du dernier exercice, situation comptable de la période d’observation, attestation sur l’absence de dettes postérieures privilégiées (article L. 622-17 du code de commerce), et attestations d’assurance. Il rappelle également qu’il incombe à l’administrateur, avec le concours du débiteur, d’élaborer un projet de plan de redressement, lequel devra être déposé un mois avant l’audience. Ces prescriptions détaillées assurent une transparence totale et permettent au tribunal de disposer d’éléments objectifs pour apprécier la viabilité du redressement. L’obligation de fournir une attestation sur l’absence de dettes de l’article L. 622-17 est particulièrement importante : elle garantit que la période d’observation n’a pas généré de passif nouveau qui compromettrait l’équilibre financier. En ordonnant également la communication du jugement au ministère public et au directeur départemental des finances publiques, le tribunal renforce le contrôle externe de la procédure, dans le respect des règles de publicité et de bonne administration de la justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-15 du Code de commerce En vigueur
I.-Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur.
Article L. 622-17 du Code de commerce En vigueur
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ;
3° Les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
Les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.