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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Soissons, le 7 mai 2026, n°2026000978

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Le Tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement du 7 mai 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de restauration rapide. Cette décision intervient après le constat que la société ne pouvait plus honorer ses paiements. Elle déclarait un passif exigible de 4 572,07 euros pour un actif disponible de seulement 1 151,72 euros. L’état de cessation des paiements a été fixé au 30 janvier 2025. Le tribunal a également relevé qu’aucun redressement n’était possible, ni par un plan d’apurement ni par une cession. La question juridique centrale était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en ouvrant immédiatement la procédure et en ordonnant les mesures d’exécution prévues par le code de commerce.

Le commentaire s’articulera autour de l’analyse des conditions de fond justifiant la liquidation (I) puis des modalités procédurales retenues par le tribunal (II).

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement

A. L’insuffisance d’actif disponible au regard du passif exigible

Le jugement rappelle que la société n’est plus en mesure d’honorer ses paiements, ce qui révèle son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal s’appuie sur le constat chiffré : un passif de 4 572,07 euros pour un actif de 1 151,72 euros. Cette disproportion caractérise l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La décision précise en outre que cet état était établi depuis le 30 janvier 2025, date retenue comme point de départ. La solution s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète et chiffrée de la trésorerie disponible face aux dettes certaines et exigibles. Ainsi, une cour d’appel a pu juger que l’absence de trésorerie suffisante pour régler un passif prud’homal, confirmée par des voies d’exécution infructueuses, établit la cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). De même, l’impossibilité de payer une créance fiscale exigible avec l’actif disponible constitue un motif suffisant pour caractériser cet état (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal de Soissons a donc fait une application rigoureuse de la règle légale en constatant l’écart manifeste entre l’actif et le passif.

B. L’impossibilité manifeste de redressement

Au-delà du constat de la cessation des paiements, le jugement relève que  » le redressement de la SAS est manifestement impossible « . Le tribunal écarte toute possibilité de plan de redressement par apurement du passif, et juge illusoire la perspective d’un plan de cession. Cette appréciation repose sur l’absence de perspectives économiques sérieuses pour l’entreprise, laquelle exerce une activité de restauration rapide sans éléments permettant d’envisager une continuation. L’impossibilité de redressement est une condition cumulative à la liquidation judiciaire, distincte de la simple cessation des paiements. En l’espèce, le tribunal a motivé ce point par l’absence de projet viable et par la faiblesse de l’actif disponible, rendant tout redressement hypothétique. Cette position est conforme à l’esprit des textes, qui réservent la liquidation judiciaire aux situations où le redressement est exclu. Le tribunal a ainsi exclu, à bon droit, le recours à la procédure de rétablissement professionnel, laquelle est réservée aux personnes physiques. Le constat de l’impossibilité de redressement justifie donc le prononcé de la liquidation judiciaire, et non l’ouverture d’une période d’observation.

II. L’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée et les mesures subséquentes

A. Les conditions d’éligibilité à la procédure simplifiée

Le tribunal vérifie que la société remplit les conditions pour bénéficier de la liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Il relève que l’actif ne comprend aucun bien immobilier, que le débiteur n’a pas employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois, et que son chiffre d’affaires est inférieur à 750 000 euros hors taxes. Ces seuils sont précisément ceux fixés par le code pour recourir à cette procédure allégée. La liquidation judiciaire simplifiée a pour objectif de réduire les délais et les formalités lorsque la situation du débiteur est simple et que le passif est peu important. En l’espèce, le tribunal a constaté que la société était éligible et a donc fait application de cette procédure plutôt que de la liquidation judiciaire de droit commun. Cette décision est cohérente avec l’esprit de simplification voulu par le législateur pour les petites entreprises. Elle permet une réalisation plus rapide de l’actif et une clôture accélérée de la procédure, ce qui est adapté à la faible ampleur du patrimoine de la société.

B. Les conséquences procédurales et le calendrier de la procédure

Le jugement met en œuvre l’ensemble des mesures nécessaires à l’exécution de la liquidation. Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur judiciaire, et fixe un délai pour l’établissement de la liste des créances jusqu’au 7 octobre 2026. Il ordonne également la réalisation d’un inventaire du patrimoine dans un délai de trois semaines, confié à un commissaire de justice. Le tribunal impose au débiteur de remettre la liste de ses créanciers sous huitaine et ordonne l’élection d’un représentant des salariés dans les dix jours. Enfin, il fixe au 7 novembre 2026 le délai pour l’examen de la clôture de la procédure, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce. La décision rappelle que la liquidation judiciaire simplifiée doit être close dans un délai maximal de six mois, comme le prévoit l’article L. 644-5. Le tribunal organise donc strictement la procédure pour respecter ces impératifs de célérité. L’emploi des dépens en frais privilégiés et la publicité du jugement parachèvent les mesures ordonnées. Cette approche pragmatique assure une mise en œuvre efficace de la liquidation, tout en garantissant les droits des créanciers et des salariés.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.

Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.

Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.

Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.

En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

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