Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Soissons (deuxième chambre, procédures collectives, n°2026001132) a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exploitant une salle de sport. Cette dernière exerçait une activité commerciale et artisanale. Elle n’honorait plus ses dettes. Le passif exigible s’élevait à 7 474 euros, tandis que l’actif disponible n’atteignait que 3 241 euros. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements depuis le 21 avril 2026. Le redressement était manifestement impossible, aucun plan de redressement ni de cession n’étant envisageable. La société, personne morale, ne pouvait prétendre au rétablissement professionnel prévu aux articles L. 645-1 et suivants du code de commerce. En revanche, les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée (absence de bien immobilier, moins de cinq salariés, chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros hors taxes) étaient réunies. Le tribunal a donc ouvert immédiatement cette procédure et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 21 avril 2026. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles une personne morale commerçante doit être placée en liquidation judiciaire simplifiée lorsqu’elle est en cessation des paiements et que son redressement est impossible. Il convient d’examiner d’une part les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée, et d’autre part la portée de cette procédure.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. L’état de cessation des paiements caractérisé
L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le tribunal a relevé que la société déclarait un passif exigible de 7 474 euros pour un actif disponible de 3 241 euros. Cet écart manifeste établit l’impossibilité de payer. La jurisprudence retient la même analyse. La Cour d’appel de Paris a jugé que lorsqu’une « société ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). De même, elle a confirmé qu’il est établi que « le passif exigible ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). Le tribunal s’inscrit dans cette ligne en retenant que les éléments recueillis démontrent l’incapacité de faire face au passif. La date de cessation est fixée au 21 avril 2026, ce qui permet de déterminer la période suspecte. L’état de cessation est donc solidement caractérisé.
B. L’impossibilité manifeste de redressement et l’inéligibilité au rétablissement professionnel
Le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible. Aucun plan de redressement avec apurement du passif ni plan de cession ne peut être élaboré. Cette appréciation est fondée sur l’absence de perspectives économiques et financières. Par ailleurs, la société est une personne morale, ce qui exclut le bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce. Cette procédure est réservée aux entrepreneurs individuels. Le tribunal écarte donc toute autre issue que la liquidation. La combinaison de la cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement justifie le recours à la liquidation judiciaire. Reste à déterminer si la forme simplifiée est applicable.
II. La portée de la liquidation judiciaire simplifiée
A. Les critères légaux de la procédure simplifiée
Les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce fixent les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée. Le débiteur ne doit pas posséder de bien immobilier, ne pas avoir employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois, et réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros hors taxes. En l’espèce, ces trois conditions sont remplies. L’actif ne comprend aucun immeuble. L’effectif salarié est très réduit, et le chiffre d’affaires est modeste. Le tribunal constate donc que les seuils sont atteints et décide d’appliquer la procédure simplifiée. Cette dernière permet un traitement accéléré : l’inventaire doit être dressé sous trois semaines, et la clôture de la procédure est examinée dans un délai de six mois à compter du jugement. Le tribunal fixe au 19 novembre 2026 l’audience de clôture. La simplification vise à réduire les coûts et les délais pour les petites entreprises.
B. Les conséquences procédurales et le sort de l’entreprise
L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée entraîne la cessation immédiate de l’activité et la réalisation du patrimoine par cession globale ou séparée. Le tribunal nomme un juge-commissaire et un liquidateur. Il ordonne l’établissement de la liste des créances dans un délai fixé au 7 octobre 2026. Le débiteur doit remettre la liste de ses créanciers sous huitaine. Les salariés élisent un représentant dans les dix jours. La décision est exécutoire de plein droit par provision nonobstant voie de recours. Le tribunal rappelle que les seuils de l’article L. 644-5 ne sont pas atteints, ce qui impose une clôture dans les six mois. Cette procédure offre une issue rapide pour les petites structures insolvables, tout en préservant les droits des créanciers par la vérification des créances. La décision du tribunal de Soissons applique strictement les textes et s’inscrit dans la pratique constante des juridictions consulaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur
Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur
Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.