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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Soissons, le 7 mai 2026, n°2026001135

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I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements comme préalable à l’ouverture du redressement judiciaire

A. La vérification des conditions légales de l’état de cessation des paiements

Le tribunal procède à un examen précis des éléments financiers pour déterminer si la société demanderesse se trouve en situation de cessation des paiements. Il relève que la société déclare un passif exigible de 30 805 euros tandis que son actif disponible n’est que de 5 239 euros. Cette disproportion manifeste entre les dettes immédiatement exigibles et les liquidités disponibles traduit une incapacité à honorer les échéances courantes. La décision s’appuie sur l’article L. 631-1 du code de commerce qui définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal constate également que cette situation est caractérisée depuis le 31 décembre 2025, ce qui établit une absence de trésorerie durable. La Cour d’appel de Paris a retenu une approche similaire en considérant qu’une société qui ne démontre pas être en mesure de payer le montant d’une condamnation définitive, alors qu’une saisie-attribution s’est révélée infructueuse, est en état de cessation des paiements (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le jugement commenté opère donc une qualification classique de la notion d’insolvabilité, en se fondant sur des données chiffrées objectives.

B. L’exclusion d’une procédure de sauvegarde au profit du redressement judiciaire

Le tribunal ne pouvait ouvrir une sauvegarde puisque cette procédure suppose que l’entreprise ne soit pas en cessation des paiements. L’article L. 620-1 du code de commerce réserve la sauvegarde aux débiteurs qui rencontrent des difficultés qu’ils ne sont pas en mesure de surmonter, mais sans être encore en cessation des paiements. En l’espèce, le passif exigible de 30 805 euros dépasse très largement l’actif disponible de 5 239 euros, ce qui établit une situation irréversible d’insolvabilité. La Cour d’appel de Nîmes a logiquement jugé qu’une société qui est en cessation de paiements doit être déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, en application du même article (Cour d’appel de Nîmes, 28 mars 2025, n°24/02962). Le jugement commenté applique cette règle en ouvrant directement un redressement judiciaire. Il vérifie néanmoins que la société remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, notamment en relevant qu’elle exerce une activité commerciale et relève donc du livre VI du code de commerce.

II. L’appréciation des perspectives de redressement comme fondement de l’ouverture de la procédure

A. La recherche d’un potentiel de continuation de l’entreprise

Le tribunal ne se contente pas de constater l’état de cessation des paiements ; il examine également si un redressement est envisageable. Il mentionne qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil que la société est susceptible de présenter un plan de redressement. Cette appréciation prospective est essentielle car l’ouverture d’un redressement judiciaire n’est pas automatique : le juge doit vérifier que l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. Le tribunal s’assure ainsi que l’activité peut être poursuivie, au moins temporairement, dans l’intérêt des créanciers et des salariés. Il fixe une période d’observation de six mois, durant laquelle la société pourra tenter d’élaborer un plan de continuation ou de cession. Cette durée permet de réaliser un diagnostic complet de la situation financière, fiscale et sociale.

B. La mise en place des organes et mesures nécessaires à la période d’observation

Pour garantir le succès de la période d’observation, le tribunal nomme un juge-commissaire et un mandataire judiciaire. Il désigne également un commissaire de justice chargé de dresser l’inventaire du patrimoine et des garanties. Le jugement ordonne au chef d’entreprise de remettre au mandataire la liste des créanciers, des dettes et des contrats en cours. Le tribunal impose aussi la production d’un premier rapport sur les capacités financières de l’entreprise, ainsi que d’un bilan comptable et d’une situation comptable actualisée. Ces mesures visent à offrir aux organes de la procédure tous les outils pour évaluer la viabilité d’un plan de redressement. Le tribunal rappelle qu’il peut à tout moment prononcer la liquidation judiciaire si les efforts de redressement s’avèrent vains. La décision s’inscrit ainsi dans l’esprit de l’article L. 623-1 du code de commerce, qui invite à privilégier le redressement chaque fois qu’un plan est envisageable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 620-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.

Article L. 623-1 du Code de commerce En vigueur

L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.

Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.

Dans le cas où l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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