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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Soissons, le 7 mai 2026, n°2026001189

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Le Tribunal de commerce de Soissons, dans un jugement du 7 mai 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité d’installation et de dépannage d’équipements thermiques. Cette société, confrontée à un passif exigible de 31 684 euros, ne disposait d’aucun actif disponible pour y faire face. Le tribunal a constaté un état de cessation des paiements depuis le 30 avril 2025 et a estimé que tout redressement était manifestement impossible. Les conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies : absence de bien immobilier, moins de cinq salariés au cours des six derniers mois et chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros hors taxes. La question de droit portait sur la réunion des conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu en ouvrant immédiatement cette procédure, fixant la date de cessation des paiements et nommant les organes de la procédure. Il convient d’examiner l’établissement des conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée (I), puis les conséquences procédurales de cette ouverture (II).

I. L’établissement des conditions légales de la liquidation judiciaire simplifiée

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société débitrice n’était pas en mesure d’honorer ses paiements. Il a relevé un passif exigible de 31 684 euros et l’absence d’actif disponible. Cette situation correspond à la définition de l’article L. 631-1 du code de commerce, qui dispose que le débiteur est en cessation des paiements lorsqu’il ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La décision précise que cet état est caractérisé depuis le 30 avril 2025. La jurisprudence confirme cette approche : la cessation des paiements est établie dès lors que le débiteur ne démontre pas qu’il serait en mesure de payer ses dettes certaines, liquides et exigibles. Ainsi, dans une espèce voisine, il a été jugé que  » la société ne démontre pas qu’elle serait en mesure de payer le montant de la condamnation définitive «  et que  » l’état de cessation des paiements de la société est établi «  (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/17940). Le tribunal de Soissons a appliqué ce principe en se fondant sur les informations recueillies et les pièces produites.

B. L’impossibilité manifeste de redressement et l’éligibilité à la procédure simplifiée

Après avoir constaté la cessation des paiements, le tribunal a examiné la possibilité d’un redressement. Il a estimé qu’aucun plan de redressement ne pouvait être présenté, l’apurement du passif étant impossible et l’élaboration d’un plan de cession illusoire. Cette impossibilité manifeste justifie le recours à la liquidation judiciaire plutôt qu’au redressement. Par ailleurs, le tribunal a vérifié que la société ne pouvait bénéficier du rétablissement professionnel. Ensuite, il a relevé que les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée étaient réunies : absence de bien immobilier, effectif inférieur à cinq salariés et chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros hors taxes, conformément aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Cette procédure simplifiée permet une gestion allégée de la liquidation. La décision s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale.

II. Les conséquences procédurales et la portée de la décision

A. Les mesures d’administration et de réalisation du patrimoine

Le jugement a nommé un juge-commissaire et désigné un liquidateur judiciaire. Il a ordonné l’établissement d’un inventaire du patrimoine dans un délai de trois semaines, confié à un commissaire de justice. Le débiteur doit remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, de ses dettes, des contrats en cours et des instances en cours. Ces mesures visent à identifier l’actif et le passif, à permettre la cession globale ou séparée des biens et droits de la société. La publicité du jugement est ordonnée pour informer les créanciers. Le tribunal a également fixé un délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées au 7 octobre 2026. L’ensemble de ces dispositions traduit la volonté de mettre en œuvre rapidement la procédure de liquidation.

B. La clôture rapide de la procédure et les perspectives

Conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, le tribunal a fixé au 7 novembre 2026 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure. Une audience de comparution est prévue le 19 novembre 2026. Cette fixation à six mois reflète la nature simplifiée de la procédure. Le tribunal a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. La portée de cette décision est claire : elle conduit à la cessation de l’activité et à la réalisation du patrimoine dans un cadre procédural allégé. La jurisprudence ultérieure confirme que la simple affirmation d’un apurement du passif ne suffit pas à écarter la cessation des paiements lorsqu’elle est matériellement établie ; ainsi,  » l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’ensemble des créances connues et déclarées ont été soldées est erronée «  (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/17940). Le jugement commenté s’inscrit donc dans une logique de constat objectif de l’état financier du débiteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article D. 641-10 du Code de commerce En vigueur

Les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.

Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.

Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.

Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

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