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Tribunal de commerce de Tarbes, le 7 mai 2026, n°2026001971

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Le Tribunal de commerce de Tarbes, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026001971), a été saisi par le ministère public d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce et des sociétés de ce ressort. Cette société exerce une activité de prise de participation et de prestations de services au profit de ses filiales. Aucune procédure de conciliation n’était en cours. Le ministère public soutenait que l’état de cessation des paiements était caractérisé, le passif exigible excédant l’actif disponible. La question de droit centrale était celle des conditions de fond et de forme permettant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur requête du ministère public, notamment la compétence territoriale du tribunal et la réalité de l’état de cessation des paiements. Le tribunal a fait droit à la requête en ouvrant une procédure de redressement judiciaire, désignant un administrateur et un mandataire judiciaire, et fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mai 2026. Il convient d’examiner successivement les conditions d’ouverture rigoureusement vérifiées par le tribunal (I), puis les mesures d’organisation de la procédure et leur portée (II).

I. Les conditions d’ouverture du redressement judiciaire rigoureusement vérifiées par le tribunal

Le tribunal s’est assuré de sa compétence et de l’éligibilité de la débitrice à la procédure collective, avant de caractériser l’état de cessation des paiements.

A. La compétence territoriale et l’éligibilité de la société à la procédure collective

Le jugement rappelle que l’article L. 631-2 du code de commerce rend le redressement judiciaire applicable à toute personne morale de droit privé exerçant une activité commerciale. La société justifiait d’une inscription au registre du commerce, ce qui établissait sa qualité de commerçante. Sur la compétence territoriale, le tribunal applique l’article R. 600-1 du code de commerce, selon lequel le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège. Or le siège social de la société était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Tarbes. La vérification est ici sommaire, mais elle suffit à fonder la compétence. La solution est conforme à la jurisprudence constante, qui attache une importance décisive au siège statutaire réel. Ainsi, la Cour d’appel de Metz a pu retenir la compétence du juge de l’exécution en se fondant sur le siège social réel, même en présence d’une adresse administrative distincte :  » il ressort des investigations de l’administration fiscale que l’adresse de la société débitrice au Luxembourg n’est qu’une adresse postale, que les organes de direction et d’administration de la société se trouvaient en fait à [Localité 5] «  (Cour d’appel de Metz, 13 mars 2025, n°23/02130). En l’espèce, aucune contestation n’élevée, le tribunal n’a pas eu à approfondir la réalité du siège. La condition d’éligibilité étant remplie, il pouvait se prononcer sur l’état de cessation des paiements.

B. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le débiteur soit en état de cessation des paiements, c’est-à-dire dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le tribunal constate qu’il n’existe aucune procédure de conciliation en cours, ce qui rend recevable la requête du ministère public. Sur le fond, il relève que  » l’examen du dossier fait apparaître un passif exigible tant privilégié que chirographaire de € ; l’actif disponible comprenant les disponibilités fait apparaître un montant de € ; une partie du passif exigible, à hauteur de €, ne peut être couvert par la réalisation de l’actif disponible « . Bien que les montants soient laissés en blanc dans la décision, le tribunal en déduit que  » l’état de cessation des paiements de [la société] est caractérisé « . Cette approche comptable est classique : le juge compare le passif exigible et l’actif disponible. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que  » l’état de cessation des paiements ne peut donc être constaté qu’au résultat de la balance entre le passif exigible et l’actif disponible «  (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le tribunal s’est livré à cette balance, même si la décision omet de chiffrer les postes. La caractérisation est donc suffisante, même si elle aurait gagné en précision. Les conditions de fond étant réunies, le tribunal pouvait ouvrir la procédure et organiser son déroulement.

II. Les mesures d’organisation de la procédure et leur portée

Après avoir ouvert le redressement judiciaire, le tribunal a désigné les organes de la procédure et fixé provisoirement la date de cessation des paiements.

A. La désignation des organes de la procédure et la fixation de la période d’observation

L’article L. 621-4 du code de commerce ne rend pas obligatoire la nomination d’un administrateur judiciaire lorsque le chiffre d’affaires et l’effectif salarié sont inférieurs à des seuils fixés par décret (3 000 000 € et vingt salariés). Le tribunal constate que la société a réalisé un chiffre d’affaires inférieur à ce seuil et qu’elle emploie un nombre de salariés non précisé. Il décide néanmoins de désigner un administrateur judiciaire avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes de gestion. Cette décision est discrétionnaire : le tribunal peut toujours nommer un administrateur même en deçà des seuils. La période d’observation est fixée à six mois, renouvelable une fois, conformément à l’article L. 621-3. Le tribunal désigne également un mandataire judiciaire, un juge-commissaire et un chargé d’inventaire. Ces nominations sont de droit dans toute procédure de redressement. L’originalité tient à la désignation d’un administrateur, qui confère à la procédure un caractère plus protecteur pour l’entreprise. Le tribunal a ainsi privilégié l’accompagnement du débiteur, ce qui s’inscrit dans l’esprit du dispositif légal qui vise à favoriser le sauvetage de l’entreprise.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et ses enjeux

L’article L. 631-8 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture fixe la date de cessation des paiements, à titre provisoire, sans pouvoir excéder dix-huit mois. En l’espèce, le tribunal fixe cette date au 4 mai 2026, soit trois jours avant le jugement. Il mentionne une  » insuffisance d’information «  justifiant cette fixation provisoire, avec la possibilité de la reporter ultérieurement. Cette prudence est conforme à la jurisprudence qui exige une appréciation au cas par cas des éléments comptables. La date retenue a des conséquences importantes : elle détermine la période suspecte pendant laquelle certains actes peuvent être annulés (articles L. 632-1 et suivants). En laissant ouverte la possibilité d’un report dans la limite de dix-huit mois, le tribunal se donne les moyens d’affiner l’analyse après un examen plus complet des comptes. Cette solution est prudente et respectueuse des droits des créanciers. Elle évite de fixer une date trop éloignée qui pourrait être contestée. Le tribunal a ainsi concilié la nécessité de fixer une date avec le manque d’informations précises, ce qui apparaît équilibré. La portée de cette fixation provisoire est grande : elle conditionne l’étendue de la période suspecte et, partant, la protection du passif antérieur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-2 du Code de commerce En vigueur

La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.

A moins qu’il ne s’agisse de patrimoines distincts d’un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu’il n’a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n’a pas été clôturée.

Article R. 600-1 du Code de commerce En vigueur

Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 621-4 du Code de commerce En vigueur

Dans le jugement d’ouverture, le tribunal désigne le juge-commissaire dont les fonctions sont définies à l’article L. 621-9. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre Ier du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.

Il invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise. En l’absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d’élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d’Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur.

Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne deux mandataires de justice qui sont le mandataire judiciaire et l’administrateur judiciaire, dont les fonctions sont respectivement définies à l’article L. 622-20 et à l’article L. 622-1. Il peut, d’office ou à la demande du ministère public, ou du débiteur et après avoir sollicité les observations du débiteur si celui-ci n’a pas formé la demande, désigner plusieurs mandataires judiciaires ou plusieurs administrateurs judiciaires.

Toutefois, le tribunal n’est pas tenu de désigner un administrateur judiciaire lorsque la procédure est ouverte au bénéfice d’un débiteur dont le nombre de salariés et le chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs à des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les dispositions du chapitre VII du présent titre sont applicables. Jusqu’au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut, à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire.

Le ministère public peut soumettre à la désignation du tribunal le nom d’un ou de plusieurs administrateurs et mandataires judiciaires, sur lequel le tribunal sollicite les observations du débiteur. Le rejet de la proposition du ministère public est spécialement motivé. Le débiteur peut proposer le nom d’un ou plusieurs administrateurs. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire et de l’administrateur judiciaire.

Si le débiteur en fait la demande, le tribunal désigne, en considération de leurs attributions respectives telles qu’elles résultent des dispositions qui leur sont applicables, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté aux fins de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6. Dans le cas contraire, l’article L. 622-6-1 est applicable.

Les mandataires de justice et les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font connaître sans délai au tribunal tout élément qui pourrait justifier leur remplacement.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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