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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Toulon, le 7 mai 2026, n°2025J00411

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Le Tribunal de commerce de Toulon, par un jugement du 7 mai 2026 (n°2025J00411), a eu à connaître des effets du défaut de comparution du demandeur à l’audience d’opposition à une injonction de payer. Une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 16 novembre 2023 par le Tribunal des affaires économiques de Marseille à la requête d’une société, bénéficiaire de cette ordonnance. La société débitrice a formé opposition le 12 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être fixée à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, le demandeur n’était ni présent ni représenté. Le défendeur, comparant, a maintenu ses conclusions. Le tribunal a alors prononcé la caducité de l’injonction de payer en application de l’article 468 du Code de procédure civile, a enjoint au demandeur de faire connaître le motif légitime de son absence dans un délai de quinze jours, et a laissé les dépens à sa charge sur le fondement de l’article 696 du même code. La question de droit ainsi posée est celle de l’étendue des pouvoirs du juge saisi d’une opposition à injonction de payer lorsque le demandeur originaire ne comparaît pas, et des conséquences de cette absence sur le sort de la procédure et des dépens. La solution retenue combine l’application de l’article 468 – caducité de l’acte introductif d’instance – avec celle de l’article 696 – condamnation aux dépens de la partie qui succombe.

I. La caducité de l’injonction de payer pour défaut de comparution du demandeur

A. Le fondement textuel et la mise en œuvre de l’article 468 du Code de procédure civile

L’article 468 du Code de procédure civile offre au juge plusieurs options lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime. Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, le juge peut renvoyer l’affaire, ou encore déclarer d’office la citation caduque. En l’espèce, le tribunal a fait usage de cette dernière faculté. Le demandeur, bien qu’ayant initié la procédure d’injonction de payer, n’a pas comparu à l’audience d’opposition. La caducité de l’injonction de payer a donc été prononcée. Cette solution n’est pas automatique : le juge conserve un pouvoir d’appréciation. Il pouvait renvoyer l’affaire ou rendre un jugement sur le fond à la demande du défendeur. En choisissant la caducité, le tribunal a estimé que l’absence du demandeur traduisait un désintérêt pour sa propre demande, justifiant l’extinction de l’instance sans examen au fond. Cette décision est cohérente avec la lettre de l’article 468, qui place la caducité parmi les options ouvertes au juge.

B. La faculté de régularisation et l’office du juge

Le jugement ne prononce pas une caducité définitive et irrévocable. Il enjoint au demandeur de faire connaître le motif légitime de son absence dans un délai de quinze jours à réception du jugement. L’article 468 prévoit en effet que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur justifie d’un motif légitime dans les quinze jours. Le tribunal a donc aménagé un délai de régularisation, respectant ainsi l’esprit de la disposition. Cette souplesse permet d’éviter une rigueur excessive à l’encontre d’une partie qui aurait été empêchée pour une cause indépendante de sa volonté. En cas de motif légitime, l’affaire serait renvoyée à une audience ultérieure. La caducité prononcée est donc conditionnelle et réversible. Le juge conserve la maîtrise de la procédure, conciliant les exigences de célérité et le respect du contradictoire.

II. Le sort des dépens dans le cadre de la caducité

A. L’application de l’article 696 du Code de procédure civile

Le tribunal a laissé les dépens à la charge du demandeur, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. La caducité ayant été prononcée à la suite de son défaut de comparution, le demandeur est considéré comme la partie qui succombe. Cette solution est conforme à une jurisprudence constante. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu juger que « les éventuels dépens doivent être laissés à sa charge » (Paris, 3 avril 2025, n°24/00012). Dans un autre arrêt, la même cour a rappelé qu’« en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [S] succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner aux dépens » (Paris, 10 avril 2025, n°23/00053). La logique est identique : celui qui, par son absence, provoque la caducité de sa propre action, supporte les frais de la procédure.

B. La portée de la condamnation aux dépens en l’absence de comparution

Laisser les dépens à la charge du demandeur, même en son absence, présente une certaine portée pratique. Cela évite que le défendeur, qui a dû se présenter et conclure, supporte les frais d’une procédure initiée et abandonnée par l’autre partie. La condamnation aux dépens a ici une fonction dissuasive : elle incite le demandeur à se présenter ou à justifier son absence, sous peine de supporter les frais. En outre, le montant des dépens a été liquidé à 66,13 euros TTC, frais de citation non compris. Cette somme, modeste, n’a qu’un faible poids financier, mais le principe de la condamnation est affirmé. La décision s’inscrit dans la continuité de la solution classique selon laquelle le succombant est le demandeur dont la demande est éteinte par sa propre carence. Elle confirme que l’article 696 ne distingue pas selon que la défaite procède d’un débat au fond ou d’une défaillance procédurale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 468 du Code de procédure civile En vigueur

Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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