Le 7 mai 2026, le Tribunal de commerce de Toulon a rendu un jugement portant sur le sort d’une injonction de payer après opposition. Une société créancière avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 16 novembre 2023 auprès du Tribunal de commerce de Marseille, signifiée le 6 décembre 2023 à la société débitrice. Celle-ci a formé opposition par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2024. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et finalement fixée à l’audience du 2 avril 2026. À cette audience, la société demanderesse n’était ni présente ni représentée, tandis que la société défenderesse, comparante, a maintenu ses conclusions. Le tribunal a alors constaté l’absence du demandeur, prononcé la caducité de l’injonction de payer et laissé les dépens à sa charge.
La question de droit soulevée était de savoir si le juge peut, en application de l’article 468 du code de procédure civile, prononcer la caducité de l’injonction de payer lorsque le demandeur, après avoir obtenu cette ordonnance et après que le défendeur a formé opposition, ne comparaît pas à l’audience sans motif légitime. Le Tribunal de commerce de Toulon a répondu par l’affirmative : par application de l’article 468 du code de procédure civile, il a constaté l’absence du demandeur et prononcé la caducité de l’injonction de payer, tout en lui laissant la faculté de faire connaître un motif légitime dans les quinze jours suivant le jugement. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur sur le fondement de l’article 696 du même code.
I. Le régime de la caducité de l’injonction de payer après opposition pour défaut de comparution du demandeur
A. L’application de l’article 468 du code de procédure civile à la procédure d’injonction de payer
Le tribunal a visé expressément l’article 468 du code de procédure civile pour fonder sa décision. Ce texte dispose que le défendeur peut requérir un jugement sur le fond si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le juge pouvant aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. En l’espèce, la société demanderesse, bien que partie poursuivante à la suite de l’opposition formée par la débitrice, était défaillante à l’audience. Le tribunal a donc prononcé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer. Cette solution s’inscrit dans la logique de la procédure d’injonction de payer : une fois l’opposition formée, l’instance devient contentieuse et le demandeur initial doit se présenter pour soutenir sa demande. Son absence expose à la caducité, ce qui constitue une sanction de son inaction.
B. Les conséquences de la caducité : extinction de l’ordonnance d’injonction de payer
La caducité de l’injonction de payer entraîne l’anéantissement rétroactif de l’ordonnance initiale. Celle-ci perd tout effet, et la société créancière se retrouve dans la situation où elle n’a plus aucun titre exécutoire. La décision prévoit toutefois une mesure de tempérament : le tribunal « enjoint » au demandeur de faire connaître, dans un délai de quinze jours à réception du jugement, un éventuel motif légitime de son absence. Cette faculté de rapporter la caducité est offerte par l’article 468 du code de procédure civile lui-même. Elle permet d’éviter une sanction définitive si l’absence était justifiée par une cause extérieure. Le jugement est donc à la fois ferme sur le principe de la caducité et souple dans sa mise en œuvre, ce qui respecte l’équilibre procédural.
II. La valeur et la portée de la solution retenue par le tribunal
A. Une application conforme à la jurisprudence antérieure sur l’opposition tardive ou la forclusion
La décision s’inscrit dans le prolongement de solutions qui sanctionnent le comportement processuel des parties. Par exemple, la Cour d’appel de Bordeaux, le 17 mars 2025, a jugé que « l’opposition faite le 18 juin 2020 par Mme [O] n’a pas été faite dans les délais, elle est donc forclose et irrecevable. Dès lors, il est exact que l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mai 2001 retrouve son plein effet » (Cour d’appel de Bordeaux, 17 mars 2025, n°22/04225). Ici, c’est l’absence de comparution du demandeur après une opposition régulière qui est sanctionnée par la caducité, ce qui constitue une autre modalité de déchéance procédurale. Le tribunal montre ainsi que le demandeur ne peut rester passif après avoir obtenu une injonction de payer : il doit se présenter à l’audience d’opposition sous peine de perdre le bénéfice de son titre.
B. La question des dépens et le sort de la procédure en cas de motif légitime
Le tribunal a laissé les dépens à la charge du demandeur, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Cette solution est logique : c’est la partie qui a provoqué l’instance en obtenant l’injonction, puis qui a fait défaut, qui doit supporter les frais. La Cour d’appel de Lyon, le 25 mars 2025, a rappelé que « conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par l’appelant » (Cour d’appel de Lyon, 25 mars 2025, n°24/09209). Par analogie, en première instance, la partie qui succombe ou qui est à l’origine de la caducité doit assumer les dépens. Toutefois, si le demandeur fait connaître un motif légitime dans le délai de quinze jours, la caducité pourra être rapportée et l’instance se poursuivra. Cette possibilité préserve le droit d’accès au juge tout en sanctionnant l’absence injustifiée.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 468 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.