Par un jugement du 7 mai 2026 (n°2026F00179), le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône – Tarare a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard d’une société exerçant une activité de conseil et contrôle d’entreprises de BTP. Cette décision intervient deux mois après l’ouverture du redressement judiciaire, prononcée le 5 mars 2026 sur requête du débiteur.
La procédure révèle que le dirigeant de la société débitrice a comparu en chambre du conseil et a sollicité lui-même la conversion en liquidation judiciaire. Il exposait que les règlements attendus tardaient à arriver et qu’aucun chantier n’était plus en cours. Le mandataire judiciaire s’est associé à cette demande. Le juge-commissaire a émis un avis favorable, de même que le ministère public.
Le tribunal était saisi de la question de savoir si les conditions légales de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire étaient réunies, en particulier celle de l’impossibilité manifeste de redressement. Il a répondu par l’affirmative, en retenant qu’aucune solution de redressement n’était possible.
La solution du tribunal consiste à prononcer la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L. 631-15, II du code de commerce, après avoir constaté l’absence de toute perspective de redressement, et à désigner un liquidateur.
I. Les conditions de la conversion du redressement en liquidation judiciaire
A. Le fondement légal de la conversion : l’article L. 631-15, II du code de commerce
Le tribunal a prononcé la conversion » en application des dispositions des articles L 631-15 II du code de commerce « . Ce texte permet au tribunal, à tout moment de la période d’observation, de prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. La Cour d’appel de Douai a rappelé que, selon ce même article, » le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible « (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°24/03056). La faculté de conversion est donc ouverte dès lors que la condition d’impossibilité manifeste est caractérisée. En l’espèce, le dirigeant lui-même sollicitait la liquidation, ce qui constitue une demande du débiteur au sens de l’article L. 631-15, II. La procédure a également recueilli l’avis favorable du mandataire, du juge-commissaire et du ministère public, renforçant la légitimité de la demande.
B. La caractérisation de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a relevé qu’ » aucune solution de redressement n’est possible « , après avoir entendu le dirigeant indiquer l’absence de chantiers et le retard des règlements attendus. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a précisé que la conversion n’est possible que » si la poursuite de l’activité et le redressement sont impossibles « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 27 février 2025, n°23/15536). En l’espèce, la cessation de toute activité et l’absence de trésorerie future établissent cette impossibilité. La société n’employait aucun salarié, ce qui excluait toute chance de redressement par un plan. Le tribunal a donc pu, sans excès, retenir que le redressement était manifestement impossible et ordonner la conversion.
II. La valeur et la portée de la décision
A. La valeur de la décision au regard des exigences procédurales et de l’office du juge
La décision s’inscrit dans une application rigoureuse de l’article L. 631-15, II. Le tribunal a respecté le contradictoire en appelant le dirigeant en chambre du conseil. Il a pris en compte les avis concordants des acteurs de la procédure. En prononçant la conversion moins de trois mois après l’ouverture du redressement, la décision prévient un allongement inutile de la période d’observation. La doctrine souligne que le juge doit apprécier souverainement l’impossibilité de redressement, et le tribunal a ici exercé ce pouvoir en ne se fondant pas sur de simples allégations mais sur des éléments concrets : absence de chantiers, absence de salariés, absence de trésorerie. La décision est donc conforme à la finalité des procédures collectives qui est d’éviter la poursuite d’une activité sans perspective.
B. La portée pratique et les enjeux pour les entreprises en difficulté
Cette décision illustre la rapidité avec laquelle le tribunal peut mettre fin à une période d’observation lorsqu’aucun espoir de redressement n’existe. Elle rappelle que la demande de conversion peut émaner du débiteur lui-même, ce qui évite une procédure contrainte. En maintenant provisoirement la date de cessation des paiements, le tribunal assure la continuité de la période suspecte et protège les intérêts des créanciers. La fixation d’un délai de deux ans pour examiner la clôture permet une gestion ordonnée de la liquidation. Cette solution contribue à une justice commerciale efficace, en évitant des procédures de redressement prolongées lorsqu’elles sont dépourvues de toute utilité. Elle confirme que le tribunal dispose d’une marge d’appréciation importante pour constater l’impossibilité manifeste de redressement, sans exiger une démonstration exhaustive préalable.