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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 7 mai 2026, n°2025004293

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Le 7 mai 2026, le Tribunal des activités économiques du Mans (n°2025004293) était saisi d’un litige commercial opposant une société revendeuse à une société d’intermédiation. La demanderesse réclamait le paiement de factures impayées pour 21 294,02 euros, tandis que la défenderesse, après avoir reconnu une partie des opérations, sollicitait une compensation et le paiement d’un solde de 18 681,58 euros. Au cœur du litige se trouvait un avoir de 33 313 euros HT, émis à la suite d’une décote commerciale obtenue par l’intermédiaire auprès d’un fournisseur, et que la demanderesse entendait imputer à son intermédiaire.

La procédure révèle que la demanderesse avait assigné la défenderesse devant le tribunal pour obtenir le paiement des sommes dues au titre de factures et, subsidiairement, des dommages-intérêts pour faute délictuelle. La défenderesse contestait la validité de l’avoir et soutenait que la décote avait déjà été déduite du paiement direct au fournisseur. Le tribunal a rejeté la créance invoquée par la demanderesse, a débouté celle-ci de ses demandes et l’a condamnée à payer 18 681,58 euros à la défenderesse au titre des compensations réciproques, avec intérêts au taux légal. Cette solution soulève deux questions essentielles : celle de l’imputation d’un avoir dans une relation triangulaire d’intermédiation, et celle de l’étendue de la responsabilité de l’intermédiaire.

Le jugement s’inscrit dans une logique de stricte autonomie des relations contractuelles et de protection de l’intermédiaire commercial (I). Il articule également une appréciation rigoureuse de la preuve et de la responsabilité délictuelle (II).

I. La consécration d’une solution fondée sur l’autonomie des relations contractuelles

Le tribunal a refusé d’imputer à l’intermédiaire un avoir relatif à un contrat auquel il n’était pas partie. Il a ensuite reconnu la réalité d’une créance de l’intermédiaire après compensation des dettes réciproques.

A. Le rejet de la créance de la demanderesse au titre de l’avoir litigieux

Le tribunal a constaté que l’avoir n°7 ne mentionnait aucune facture de référence ni aucun montant recalculé. Il a rappelé que les commandes étaient émises par le client, la facture par le fournisseur, et que le paiement s’effectuait directement entre ces deux parties. L’intermédiaire, commissionné sur le montant du marché, n’était pas partie à la facturation des marchandises. En conséquence, la décote accordée par le fournisseur ne pouvait être soustraite des facturations de l’intermédiaire. Le tribunal a donc rejeté la notion d’avoir telle que présentée par la demanderesse. Cette position rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Nîmes le 10 avril 2025, pour laquelle « l’établissement de la liasse et de la déclaration fiscale n’implique aucune obligation de conseil relativement au régime fiscal adopté ». La mission de l’intermédiaire est limitée aux contours définis par le contrat, sans extension à des opérations extérieures.

B. La reconnaissance d’une créance de la défenderesse après compensation

Après avoir neutralisé l’avoir litigieux, le tribunal a examiné les écritures comptables non contestées. Il a validé le calcul de la défenderesse, faisant apparaître un solde de 18 681,58 euros en sa faveur après compensation des créances et dettes réciproques. Le tribunal a ainsi appliqué la compensation légale prévue à l’article 1347 du Code civil. Il a condamné la demanderesse à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière facture. Cette solution s’inscrit dans la continuité des principes posés par la Cour d’appel de Pau le 13 janvier 2025, selon lesquels « l’appelante ne peut s’exonérer du paiement… alors qu’elle a réceptionné, au cours de la période, les emballages livrés sans réserve ». Le paiement effectué par la demanderesse au fournisseur, après déduction de la décote, empêchait toute double réclamation.

II. La consécration d’une solution conforme au droit de la preuve et de la responsabilité

Le tribunal a écarté la demande subsidiaire fondée sur la responsabilité délictuelle de l’intermédiaire. Il a également tiré les conséquences des pièces comptables non contestées.

A. L’absence de faute délictuelle de l’intermédiaire

La demanderesse soutenait que l’intermédiaire avait commis une faute en consentant une décote sans y être autorisé. Le tribunal a rappelé que le contrat d’achat était directement conclu entre la demanderesse et le fournisseur. L’intermédiaire n’était engagé que pour le calcul de sa commission. L’avoir matérialisait la réduction de prix demandée par la demanderesse à son intermédiaire dans le cadre du contrat principal. Aucune faute n’a donc été retenue à l’encontre de l’intermédiaire. Cette solution est conforme à l’article 1240 du Code civil, qui exige une faute, un préjudice et un lien de causalité. En l’espèce, l’intermédiaire n’a fait qu’exécuter la demande de la demanderesse.

B. La confirmation de la force probante des pièces comptables non contestées

Le tribunal a fondé sa décision sur les pièces non contestées par les deux parties, notamment le grand livre des tiers et les échanges de courriels. Il a constaté que la demanderesse avait directement déduit la décote du paiement au fournisseur, comme en attestait le mail du 14 décembre 2021. Le rejet de la demande de la demanderesse et la condamnation au paiement du solde découlent de cette analyse factuelle rigoureuse. Le tribunal a ainsi fait application de l’article 1353 du Code civil, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. La demanderesse n’a pas apporté cette preuve pour la partie de sa créance relative à l’avoir, tandis que la défenderesse a établi l’existence de sa créance par les pièces comptables non contestées.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1347 du Code civil En vigueur

La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

Article 1240 du Code civil En vigueur

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

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