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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce, le 7 mai 2026, n°2026J00007

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Le Tribunal des activités économiques du Havre a rendu le 7 mai 2026 une décision opposant un établissement bancaire à une société débitrice. La banque avait consenti à cette société plusieurs concours, dont un prêt garanti par l’État de 80 000 €, un prêt à taux fixe de 20 000 €, une ouverture de compte et une convention de compte professionnel. La débitrice ayant cessé d’honorer ses échéances, la banque prononça l’exigibilité anticipée des prêts après mises en demeure infructueuses. Elle assigna la société devant le tribunal afin d’obtenir le paiement des sommes dues, soit 36 812,35 € pour le prêt garanti, 7 538,37 € pour le prêt de 20 000 €, 214,95 € pour le solde débiteur du compte, et 1 815,95 € au titre de la convention de compte, le tout avec intérêts au taux conventionnel et capitalisation annuelle. La défenderesse, non comparante, n’a pas produit d’observations.

Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes, condamnant la société au paiement des sommes principales, des intérêts échus, des indemnités forfaitaires, des intérêts jusqu’à parfait paiement, et a ordonné « la capitalisation annuelle ». La question de droit centrale est celle des conditions de l’anatocisme, soit la capitalisation des intérêts, et de son articulation avec les prétentions indemnitaires du créancier. Le tribunal a adopté une solution favorable à la banque, accueillant la demande de capitalisation sans préciser sur quel fondement il se plaçait, et en accordant l’intégralité des indemnités forfaitaires réclamées.

I. La régularité de l’anatocisme accordé au créancier

A. La réunion des conditions légales de la capitalisation

L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée ». La banque sollicitait expressément la capitalisation annuelle dans son assignation. Le tribunal a fait droit à cette demande en ordonnant les intérêts « avec capitalisation annuelle ». Cette solution est conforme au texte : la demande est judiciaire, les intérêts échus sont dus pour une année entière s’agissant de prêts conclus entre 2020 et 2021, et la capitalisation est annuelle. La Cour de cassation a récemment rappelé que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée » (Cass. Troisième chambre civile, 20 mars 2025, n°23-16.765). Le tribunal applique strictement cette règle et accorde l’anatocisme au bénéfice de la banque.

B. La conformité de la solution à la jurisprudence récente sur l’anatocisme

La cour d’appel d’Angers a précisé que la capitalisation des intérêts n’est soumise qu’aux « seules conditions posées par l’article 1154 du code civil, devenu 1343-2, à savoir que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » (Cour d’appel d’Angers, 11 février 2025, n°20/00953). Le tribunal du Havre ne s’écarte pas de cette jurisprudence : il constate que la demande est formée en justice et que les intérêts échus portent sur plus d’une année. Il n’exige pas de démonstration supplémentaire de la part du créancier. Cette solution est orthodoxe et conforme à la lettre de l’article 1343-2. Toutefois, elle pourrait être discutée dans son application aux indemnités forfaitaires, qui ne sont pas des intérêts au sens strict, mais le tribunal les inclut dans les sommes portant intérêts sans distinguer leur nature.

II. La consécration des indemnités forfaitaires et intérêts conventionnels

A. L’admission sans réserve des pénalités de recouvrement

Le jugement condamne la débitrice à payer des « indemnités forfaitaires » de 93,19 € et 387,26 €, correspondant à une clause pénale insérée dans les contrats de prêt. Le tribunal n’exerce aucun contrôle sur le caractère manifestement excessif de ces pénalités, comme le permet pourtant l’article 1231-5 du code civil. Il se borne à constater que la demande est « juste, recevable et bien fondée ». Cette absence de modération est critiquable dans son principe : une indemnité forfaitaire de 93 € sur un principal de 36 251 € (0,26 %) est modérée, mais celle de 387 € sur 7 046 € (5,5 %) pourrait être discutée. Le tribunal aurait dû motiver sa décision sur ce point, d’autant que la débitrice était non comparante. La solution retenue est donc fidèle aux demandes de la banque mais peu protectrice de la partie défaillante.

B. Le cumul des intérêts conventionnels et de l’anatocisme

Le tribunal accorde à la fois les intérêts au taux conventionnel (4,79 %, 5,93 %, 2,76 %) « jusqu’à parfait paiement » et la capitalisation annuelle. Ce cumul est juridiquement possible et conforme à la pratique bancaire. La capitalisation ne se substitue pas aux intérêts conventionnels, elle les majore en faisant produire intérêt aux intérêts échus. La solution est cohérente avec le principe de l’anatocisme. Cependant, on peut s’interroger sur l’absence de contrôle du caractère potentiellement usuraire des taux, le jugement n’évoquant pas la réglementation du crédit à la consommation ou professionnel. Le tribunal applique sans réserve les stipulations contractuelles, dans une logique de tout accorder au créancier institutionnel. La portée de la décision est limitée : elle n’innove pas en droit mais consacre une pratique courante, en l’absence de contestation de la part de la débitrice.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1343-2 du Code civil En vigueur

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.

Article 1154 du Code civil En vigueur

Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté.

Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d’autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l’égard du cocontractant.

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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