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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Avignon, le 7 avril 2026, n°25/00353

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en sa formation des référés, a rendu une ordonnance appelée à préciser les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile et l’étendue des pouvoirs du juge des référés en matière conservatoire. Une société civile immobilière, propriétaire d’un immeuble, avait confié des travaux de rénovation à une société d’ingénierie et de construction, dirigée par M. G. Se plaignant de malfaçons et d’inachèvements, la SCI a obtenu un rapport d’expertise amiable de son assureur, rapport évoquant un tassement de sols dû à une mauvaise gestion des eaux pluviales. La SCI a alors assigné M. G., la société ainsi que la SNEP, propriétaire des locaux voisins, devant le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire in futurum.

La procédure a connu plusieurs épisodes. En première instance, la SCI a demandé l’organisation d’une expertise sur le fondement de l’article 145, la condamnation de M. G. et du mandataire liquidateur de la société (placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2025) à déposer sous séquestre la somme de 176 409,19 €, ainsi que la communication de pièces comptables. En défense, M. G. a formulé des protestations et réserves sur l’expertise, mais a demandé à écarter de la mission de l’expert l’évaluation du trouble de jouissance. La SNEP a également formulé des protestations et réserves. Par une assignation en intervention forcée du 15 janvier 2026, la SCI a attrait le mandataire liquidateur de la société, lequel n’a pas constitué avocat.

La question de droit centrale était de savoir si, au regard de l’article 145 du code de procédure civile, la SCI rapportait la preuve d’un motif légitime justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès, et si le juge des référés pouvait, par ailleurs, ordonner des mesures conservatoires telles qu’un séquestre et une communication de pièces, ainsi qu’une astreinte pour garantir le contradictoire. Le juge des référés a répondu par l’affirmative en ordonnant l’expertise, en condamnant in solidum M. G. et le mandataire liquidateur au dépôt sous séquestre de la somme de 176 409,19 €, en ordonnant la communication des pièces sous un mois, et en condamnant la SNEP sous astreinte à ne pas entraver l’accès aux lieux. En revanche, il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 et mis les dépens à la charge de la SCI.

Cette ordonnance présente l’intérêt d’articuler de manière cohérente le régime de la mesure d’instruction in futurum avec des mesures conservatoires de nature à préserver les droits des parties. Il conviendra d’examiner, dans un premier temps, les conditions d’octroi de la mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 (I), puis, dans un second temps, les mesures conservatoires complémentaires et l’office du juge des référés (II).

I. Les conditions d’octroi de la mesure d’instruction in futurum

Le juge des référés a fait application de l’article 145 en ordonnant une expertise. Il a dû vérifier l’existence d’un motif légitime, condition centrale de ce texte, tout en rappelant que la mesure ordonnée ne préjuge en rien des responsabilités.

A. L’existence d’un motif légitime caractérisé par un litige potentiel crédible

Le juge des référés rappelle le principe selon lequel, pour faire droit à une demande sur le fondement de l’article 145, il doit caractériser « l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés ». Cette formulation s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le juge des référés doit « constater l’existence d’un procès « en germe « , possible et non manifestement voué à l’échec » (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). De même, la Cour d’appel de Montpellier a précisé que la mesure « correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur » (Cour d’appel de Montpellier, 23 janvier 2025, n°24/02760).

En l’espèce, le juge des référés s’appuie sur le rapport d’expertise amiable produit par la SCI, lequel relevait des désordres structurels liés à un tassement de sols. Ce rapport constitue un élément objectif et sérieux qui rend crédible l’allégation de malfaçons. Le juge en déduit que « le motif légitime est caractérisé puisque la SCI rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations« . Il souligne également que la mesure d’expertise est « de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond« . Ainsi, le juge ne se livre pas à un examen au fond du litige, mais vérifie seulement que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

B. L’absence de préjugé sur les responsabilités et l’effet non juridictionnel de la mesure

Le juge des référés prend soin de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès « ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve« . Cette précision est essentielle : l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 n’a pas pour objet de trancher un litige, mais seulement de permettre à la partie qui la sollicite de rassembler les preuves nécessaires à une éventuelle action au fond. La Cour d’appel de Paris a confirmé que « l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé » (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). En l’espèce, la SNEP et M. G. ont formulé des protestations et réserves, ce que le juge interprète comme une opposition de principe, mais non comme un obstacle à la mesure. Le juge leur donne acte de ces réserves, mais ordonne néanmoins l’expertise. Il écarte ainsi toute prétention à voir dans l’expertise un préjugé de responsabilité. La mesure est avant tout probatoire et n’emporte aucune reconnaissance de droit.

II. Les mesures conservatoires complémentaires et l’office du juge des référés

Au-delà de l’expertise, le juge des référés a ordonné des mesures destinées à préserver les droits de la SCI et à garantir le bon déroulement des opérations d’expertise. Ces mesures révèlent l’étendue de ses pouvoirs en matière conservatoire.

A. Le séquestre et la communication de pièces comme garanties des droits de la partie demanderesse

Le juge des référés a condamné in solidum M. G. et le mandataire liquidateur de la société à déposer sous séquestre la somme de 176 409,19 € sur le compte CARPA. Il fonde cette mesure sur « l’article 835-1 du code de procédure civile » et la justifie par la nécessité de « la conservation des droits des parties« . Cette décision est remarquable car elle intervient alors que la société est en liquidation judiciaire. Le juge estime que des prestations ont déjà été réglées à la société, ce qui justifie le versement de cette somme pour garantir le remboursement éventuel en cas de condamnation au fond. En refusant d’assortir cette condamnation d’une astreinte, le juge fait preuve de pragmatisme : l’astreinte serait inefficace en présence d’une procédure collective. Par ailleurs, le juge ordonne à M. G. et au mandataire liquidateur de communiquer, sous un mois, l’identité des entreprises ayant perçu les sommes versées par la SCI, ainsi que les relevés de compte des années 2024 et 2025. Cette demande de communication de pièces est justifiée par la nécessité de « confirmer et vérifier l’identité des entreprises et le quantum des sommes perçues« . Le juge estime que la SCI, en tant que propriétaire, est fondée à obtenir ces informations pour préparer un éventuel procès au fond. Là encore, il refuse d’assortir cette obligation d’une astreinte, compte tenu de la présence du mandataire liquidateur qui « fera diligence ès qualité« . Ces mesures conservatoires témoignent de la volonté du juge de préserver l’effectivité du droit à réparation de la SCI.

B. L’astreinte comme instrument de préservation du contradictoire et de l’efficacité de l’expertise

Le juge des référés a également prononcé une astreinte de 3 000 € par accédit à l’encontre de la SNEP, au cas où celle-ci empêcherait M. G. de pénétrer dans les locaux pour participer aux opérations d’expertise. Cette décision fait suite à la demande de M. G., qui avait sollicité un rappel à la SNEP sur le caractère contradictoire de la mesure. Le juge rappelle que « la SNEP ne peut empêcher l’accès de M. G. aux locaux pour participer aux accédits » et qu’il est « utile d’assortir d’une condamnation de la SNEP à une astreinte« . L’astreinte est ici un moyen de contraindre une partie à ne pas entraver le déroulement de l’expertise. Elle vise à garantir le principe du contradictoire, essentiel en matière de mesures d’instruction. Le montant de 3 000 € par accédit est dissuasif sans être excessif. En revanche, le juge rejette la demande de M. G. tendant à écarter de la mission de l’expert l’évaluation du trouble de jouissance. Il estime que cette évaluation est utile « dans l’intérêt d’une expertise la plus complète possible ». Ainsi, le juge des référés se montre soucieux de l’efficacité de la mesure d’instruction et n’hésite pas à utiliser l’astreinte pour prévenir toute obstruction. Il refuse également de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, estimant que l’équité ne commande pas, à ce stade, de condamner quiconque. Enfin, il met les dépens à la charge de la SCI, la partie défenderesse à la mesure d’instruction n’étant pas considérée comme partie perdante. Cette ordonnance illustre ainsi la variété des pouvoirs du juge des référés, qui peut ordonner non seulement une expertise, mais aussi des mesures conservatoires et des astreintes pour en garantir l’effectivité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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