Le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 7 avril 2026 (n° 25/00389), était saisi par un bailleur commercial d’une demande tendant au constat de l’acquisition d’une clause résolutoire et au paiement d’une provision au titre des loyers impayés. Par acte sous seing privé du 30 mai 2022, le bailleur avait donné à bail commercial des locaux à un preneur pour une durée de neuf ans. Un commandement de payer visant la clause résolutoire fut signifié le 3 juillet 2025, resté infructueux selon le bailleur. Assigné en référé, le preneur a contesté le montant et le bien-fondé de la créance, invoquant des erreurs d’indexation, l’absence de justification des charges et l’impossibilité d’accéder à l’espace en ligne contenant l’historique des paiements. La question de droit centrale portait sur la possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d’accorder une provision et de constater l’acquisition d’une clause résolutoire lorsque l’existence de la créance locative est contestée de manière sérieuse. Le juge des référés a estimé qu’il existait de sérieuses contestations sur le calcul et le montant de la dette, tenant notamment au point de départ de la dette, à l’indexation rétroactive du loyer, à la variation du montant du loyer et à l’impossibilité d’accéder à l’historique comptable en ligne. Il en a déduit qu’aucune évidence ne permettait de faire droit aux demandes, a dit n’y avoir lieu à référé, débouté le bailleur de ses demandes et renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
I. L’affirmation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation comme condition impérative de la provision en référé
A. La préservation de la compétence du juge du fond face à des contestations objectives
Le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Avignon a rappelé le fondement textuel de son intervention. Il a cité l’article 834 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner en référé des mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, et l’article 835, qui autorise l’octroi d’une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge a relevé plusieurs éléments de contestation. Il a observé que le point de départ de la dette était antérieur à la signature du bail, que l’indexation du loyer faisait l’objet de calculs divergents, et que le montant du loyer variait de manière significative d’un trimestre à l’autre. Il a également noté que le preneur ne pouvait plus accéder à l’espace en ligne censé contenir l’historique des paiements et des charges. Ces éléments ne constituent pas des allégations superficielles ou artificielles. Ils participent d’un débat factuel et comptable qui, par sa nature même, excède la compétence du juge de l’évidence. La jurisprudence retient qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense « n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond » (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n° 24/11131). Le juge des référés d’Avignon a fait une application rigoureuse de ce critère. Il n’a pas écarté les contestations comme étant manifestement infondées ; il les a au contraire estimées suffisamment consistantes pour justifier un renvoi au fond.
B. La charge de la preuve pesant sur le demandeur à la provision et les limites du référé
Le bailleur supportait la charge de démontrer que l’obligation de payer les loyers n’était pas sérieusement contestable. Le juge a relevé que le bailleur lui-même avait dû admettre avoir commis des erreurs, ramenant le montant réclamé de 3 000 euros après correction. Cet aveu fragilise la prétention du bailleur. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable implique que le créancier présente des éléments suffisamment clairs et précis pour emporter la conviction du juge. En l’espèce, les décomptes produits par le bailleur étaient sujets à caution, et le preneur démontrait l’existence de contradictions dans les calculs. La Cour d’appel de Versailles rappelle que « le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n° 24/04708). Ce n’est pas seulement le montant qui doit être certain, mais le principe même de la créance. En présence de contestations portant à la fois sur le montant et sur le principe, le juge des référés ne peut trancher le litige. Il doit renvoyer les parties à se pourvoir au fond, ce qu’il a fait. Cette solution est conforme à la répartition des rôles entre le juge de l’évidence et le juge du fond.
II. Les conséquences de l’existence de contestations sérieuses sur l’office du juge des référés
A. L’impossibilité de constater l’acquisition de la clause résolutoire en présence d’une dette contestée
Le bailleur demandait au juge des référés de constater que le commandement de payer était resté sans effet et que la clause résolutoire était acquise. Le juge a refusé de se prononcer sur ce point. Il a estimé qu’un tel débat ne présentait « manifestement aucune évidence » permettant de faire droit à cette demande. La clause résolutoire ne peut jouer que si la créance de loyers est certaine, liquide et exigible. Or, en l’espèce, la dette elle-même était contestée dans son principe et dans son montant. Le juge des référés ne pouvait donc pas apprécier la validité du commandement de payer ni la réalité du manquement du preneur. Il aurait excédé ses pouvoirs en tranchant une question qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge d’Avignon a ainsi fait preuve de prudence en s’abstenant de statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire. Il a également refusé d’ordonner l’expulsion du preneur, mesure qui aurait été disproportionnée en l’absence de certitude sur le bien-fondé de la créance. Cette position s’inscrit dans une logique de protection des droits de la défense et de respect de la compétence du juge du fond.
B. Le renvoi au fond et la perspective d’une mesure d’instruction technique
Le juge des référés a renvoyé les parties à se pourvoir au fond « pour la liquidation de leurs comptes ». Il a ajouté que cette procédure nécessiterait « sans doute l’intervention d’un technicien de la matière ». Cette mention est importante. Elle suggère que le litige est d’une complexité telle qu’une expertise comptable ou financière paraît nécessaire. Le juge des référés n’a pas ordonné lui-même une mesure d’expertise. Il aurait pu, sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, prescrire une mesure d’instruction même en présence d’une contestation sérieuse, dès lors que celle-ci paraît utile pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. En l’espèce, il n’a pas estimé ces conditions réunies. Il a préféré laisser au juge du fond le soin d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction. Cette solution est respectueuse de la liberté du juge du fond dans la direction du procès. Elle évite également que le juge des référés n’oriente prématurément la solution du litige par une mesure technique dont les conclusions pourraient être contestées. Le renvoi pur et simple au fond permet aux parties de développer l’ensemble de leurs moyens et au juge du fond d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, une expertise contradictoire. La décision commentée illustre ainsi la juste mesure du référé provision : elle refuse de se substituer au juge du fond tout en orientant implicitement les parties vers une solution technique pour clarifier leur situation comptable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
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