Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé, a rendu une ordonnance appelant l’attention sur les conditions strictes de mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés. Une stagiaire en thanatopraxie avait conclu le 27 mars 2020 une convention de formation avec un organisme de formation. Après avoir réussi l’épreuve théorique en janvier 2021, elle effectua un stage pratique au sein d’une société tierce du 2 mai au 31 octobre 2022. Elle déposa plainte le 7 septembre 2022 pour des faits de harcèlement et d’agression sexuelle imputés à son maître de stage. Ayant dû interrompre sa formation, elle assigna le 15 octobre 2025 l’organisme de formation devant le juge des référés. Elle lui reprochait un défaut d’accompagnement et sollicitait des injonctions (proposition d’un nouveau stage, reconvocation du jury) ainsi que des provisions (4 800 euros au titre d’une réduction du prix, 40 250 euros de dommages-intérêts). La défenderesse contestait l’urgence, relevait que les faits dataient de plus de trois ans, et soutenait que l’action relevait du fond. Elle invoquait l’incompétence du juge des référés. Le tribunal, par son ordonnance, s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître des demandes, a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir au fond et l’a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure. La question de droit était de savoir si le juge des référés pouvait, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ordonner les mesures sollicitées en l’absence d’urgence et de caractère actuel du trouble allégué. Le tribunal a répondu par la négative, estimant que ni l’urgence ni le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite n’étaient caractérisés. La solution, en apparence simple, révèle une application rigoureuse des conditions de compétence du juge des référés. Il convient d’examiner d’abord les restrictions apportées aux pouvoirs du juge des référés (I), avant d’analyser la portée de ce refus de statuer pour l’action en responsabilité (II).
I. Les limites strictes des conditions de mise en œuvre des pouvoirs du juge des référés
Le juge des référés ne peut ordonner des mesures que dans le cadre défini par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le tribunal a écarté successivement les deux fondements invoqués par la demanderesse, en raison de l’absence d’urgence et de l’inexistence d’un trouble actuel.
A. L’urgence, condition sine qua non de l’article 834, écartée par l’écoulement du temps
L’article 834 du code de procédure civile exige, pour que le juge des référés puisse ordonner des mesures, que l’urgence soit caractérisée. En l’espèce, la demanderesse avait introduit son action le 15 octobre 2025 pour des faits remontant à l’année 2022, la plainte ayant été déposée le 7 septembre 2022. Le tribunal a relevé que » l’action est introduite le 15/10/25, pour des faits remontant à l’année 2022 […] soit plus de trois ans auparavant « et en a déduit que l’urgence était » évidemment absente « . Cette appréciation est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle l’urgence s’apprécie au moment de la saisine du juge. La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt du 6 février 2025, a rappelé que » le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer « (Cour d’appel de Metz, 6 février 2025, n°23/00473). Ici, le dommage allégué – le préjudice résultant de l’abandon de la formation – était consommé depuis 2022. Aucune situation présente ne justifiait une intervention urgente. Le tribunal a donc fait une application logique de la condition d’urgence, en constatant que le temps écoulé avait éteint tout caractère urgent. Ce refus de reconnaître l’urgence est juridiquement fondé et empêchait toute mesure sur le fondement de l’article 834.
B. L’absence de trouble manifestement illicite actuel et de dommage imminent sous l’article 835
L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le tribunal a constaté qu’en l’espèce, » il n’y a, en effet, en l’espèce, ni dommage imminent – si dommage il y a eu, il est hélas consommé et non à venir – ni trouble manifestement illicite à faire cesser « . Le trouble allégué – les agissements de harcèlement et d’agression sexuelle – était certes illicite par nature, mais il n’était plus actuel. La demanderesse ne demandait pas la cessation d’un trouble en cours, mais la réparation d’un préjudice passé. Or, comme le rappelle la Cour d’appel de Paris, » l’existence de son obligation de permettre l’accès au logement en vue de la préparation de travaux d’amélioration résulte des dispositions de la loi précitée et n’est pas sérieusement contestable « (Cour d’appel de Paris, 6 mars 2025, n°24/10256) ; en l’espèce, aucune obligation actuelle et non contestable n’était démontrée. Le tribunal a donc estimé que les conditions de l’article 835 n’étaient pas réunies. Cette analyse est rigoureuse : le référé n’a pas vocation à réparer un préjudice déjà réalisé, mais à prévenir ou faire cesser des situations urgentes et actuelles. Le juge a ainsi respecté la lettre et l’esprit du texte, en refusant d’étendre sa compétence à des demandes relevant du fond.
II. La portée du refus de statuer : confirmation de la règle de compétence et renvoi à l’action au fond
En déclinant sa compétence ratione materiae, le juge des référés a sanctionné la tentative de la demanderesse d’utiliser la voie du référé pour obtenir des mesures qui ne peuvent être prononcées que par le juge du fond. Cette solution confirme les limites de la procédure de référé et renvoie nécessairement la demanderesse à une action au fond.
A. Le rejet des demandes provisionnelles et d’obligation de faire
Le tribunal a expressément indiqué qu’ » aucune mesure ne peut être obtenu du juge des référés ; il ne peut être alloué de provision (et d’ailleurs les montants réclamés ne le sont pas à titre provisionnel, excluant donc l’allocation par un juge des référés) ; il ne peut davantage être ordonné une quelconque obligation de faire « . Cette affirmation mérite d’être soulignée : la demanderesse sollicitait des sommes forfaitaires (4 800 euros et 40 250 euros) sans les qualifier de provisions. Or, l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’absence de cette qualification et de démonstration du caractère non contestable de l’obligation, le juge ne pouvait que rejeter la demande. De plus, les obligations de faire (proposer un stage, reconvoquer le jury) supposaient une appréciation au fond du manquement contractuel, ce qui excédait la compétence du juge des référés. Le tribunal a donc fait une application correcte des textes, en rappelant que le référé n’est pas une procédure de condamnation à titre définitif. Cette position est conforme à la jurisprudence qui limite strictement le pouvoir du juge des référés en matière d’obligations de faire.
B. La sanction procédurale et la nécessité d’une action au fond
Le tribunal s’est déclaré incompétent ratione materiae et a renvoyé la demanderesse » à mieux se pourvoir au fond « . Il a également condamné cette dernière aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est motivée par le fait que » l’action au fond, d’évidence, seule s’imposait « . En effet, les demandes de la stagiaire portaient sur l’exécution d’un contrat de formation et la réparation de préjudices, questions qui relèvent de la compétence du juge du fond, statuant éventuellement en référé provision mais après une qualification appropriée. Le tribunal a donc implicitement mais nécessairement considéré que la saisine du juge des référés était abusive ou prématurée, justifiant la condamnation aux frais. Cette décision a une portée pédagogique : elle rappelle que la voie du référé est exceptionnelle et ne doit pas être utilisée pour contourner les délais de l’action au fond. La solution, bien que sévère pour la demanderesse, est juridiquement fondée. Elle préserve la répartition des compétences entre le juge de l’urgence et le juge du fond. La portée de cette ordonnance est donc de confirmer que le référé ne peut être employé pour obtenir des réparations définitives ou des mesures qui supposent un examen approfondi des obligations contractuelles, surtout lorsque le temps a effacé l’urgence.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 834 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 835 du Code de procédure civile En vigueur
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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