Par une ordonnance rendue le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon était saisi par la société propriétaire d’un terrain et son gérant. Ceux-ci avaient assigné la société assurant la garantie de livraison et la société assureur décennal du constructeur, afin d’obtenir leur condamnation à désigner des entreprises pour lever les réserves formulées lors de la réception de l’ouvrage. Un contrat de construction de maison individuelle avait été conclu avec le constructeur, lequel avait fait l’objet d’une procédure collective. Des infiltrations en toiture étaient apparues, donnant lieu à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage et à une expertise privée.
La procédure avait opposé les demandeurs aux deux assureurs. La société garant de la livraison soutenait qu’elle n’avait pas été informée des réserves de réception et ne pouvait donc être contrainte de proposer un acheteur de travaux. La société assureur décennal, quant à elle, arguait de son absence de qualité au titre de la garantie de livraison. Les demandeurs sollicitaient une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée le 23 février 2026 et mise en délibéré au 7 avril 2026.
La question de droit centrale portait sur l’étendue de l’obligation du garant de la livraison en cas de réserves non levées et de procédure collective du constructeur, alors que ledit garant n’avait pas été destinataire d’une déclaration de sinistre relative à l’achèvement. Elle concernait également la recevabilité de l’action dirigée contre l’assureur décennal pour des désordres relevant de sa garantie. Le juge des référés a déclaré recevable l’action contre l’assureur décennal, mais a débouté les demandeurs de leur demande de condamnation du garant de la livraison. Il a ordonné une expertise judiciaire, mis les frais de consignation à la charge des demandeurs, et réservé les dépens.
I. La délimitation des actions recevables en référé
A. La recevabilité de l’action contre l’assureur décennal
Le juge des référés a écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’assureur décennal. Il rappelle que l’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Or, en l’espèce, la société propriétaire et son gérant agissaient en qualité de maître d’ouvrage pour des désordres affectant le couvert de l’immeuble, rendant le bien non conforme à sa destination. L’assureur décennal était bien l’assureur responsabilité décennale du constructeur.
La décision précise que la seule garantie de livraison était recherchée auprès de l’autre assureur, ce que ce dernier ne contestait pas. Dès lors, l’action contre l’assureur décennal était recevable, même si les écritures des demandeurs avaient évoqué à tort une garantie de livraison à son encontre. Ce raisonnement écarte toute confusion entre les deux régimes d’assurance. Il confirme que le juge des référés examine la qualité à agir de manière extensive, dès lors que le fondement juridique de la demande est suffisamment déterminé.
B. Le rejet de la condamnation du garant de la livraison
Le juge a rejeté la demande tendant à voir condamner l’assureur garant de la livraison à désigner une entreprise pour lever les réserves. L’article L. 231-6 § 2 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de procédure collective du constructeur, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat. Cette procédure n’entraîne pas une obligation immédiate pour le garant d’intervenir.
Surtout, le juge relève que la déclaration de sinistre adressée au garant le 19 septembre 2025 concernait uniquement les infiltrations d’eau en toiture, au titre de la garantie dommage-ouvrage. L’expertise déclenchée n’a porté que sur ces désordres. Ainsi, le garant n’a pas été mis en mesure de proposer au maître d’ouvrage de conclure lui-même un marché de travaux, conformément au § 3 du même article. Cette absence de mise en demeure préalable rend impossible toute condamnation. La solution s’inscrit dans une exigence de loyauté procédurale : le garant ne peut être contraint d’exécuter son obligation sans avoir été informé des réserves de réception.
II. L’office du juge des référés entre mesure d’instruction et protection des droits
A. La mesure d’expertise fondée sur l’article 145
Le juge a fait droit à la demande d’expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile. Il rappelle que cette disposition exige un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, les demandeurs produisaient des procès-verbaux de constat et un rapport d’expertise privé, constituant des commencements de preuve suffisants pour rendre crédibles leurs allégations.
Le motif légitime est ainsi caractérisé par l’existence d’un litige potentiel, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés. L’expertise ordonnée ne préjuge pas des responsabilités et vise uniquement à recueillir des éléments techniques. Cette décision est classique dans la jurisprudence des référés. Elle illustre le pouvoir du juge d’ordonner une mesure d’instruction in futurum, même lorsqu’une partie conteste le bien-fondé de l’action au fond.
B. Les implications de la décision sur la charge de la preuve et le rôle des assureurs
La distinction opérée entre les deux assureurs éclaire la répartition des obligations respectives. L’assureur décennal est tenu de participer aux opérations d’expertise en tant que partie à l’instance, sans que cela préjuge de sa garantie ultérieure. L’assureur garant de la livraison, bien que partie à l’expertise, n’est pas condamné à exécuter une prestation, faute d’avoir été saisi d’une déclaration de sinistre adéquate.
Le juge des référés, en rejetant la demande de condamnation, suit une logique protectrice du garant. Cette solution rappelle que la déclaration de sinistre n’est pas une simple formalité, mais une condition nécessaire pour que le garant puisse exercer ses prérogatives. La jurisprudence de la cour d’appel de Montpellier a pu juger que » la réalité de cette déclaration de sinistre […] n’apparaît pas être une condition de la recevabilité de l’action de [la partie] mais de son succès « (C. app. Montpellier, 6 mars 2025, n°24/02220). Ici, le juge des référés écarte la demande au stade de l’examen du bien-fondé, et non de la recevabilité, ce qui s’accorde avec cette analyse. L’ordonnance ne ferme cependant pas la voie à une action ultérieure au fond, une fois le garant dûment informé des réserves.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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