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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Avignon, le 7 avril 2026, n°25/00512

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Le Tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en référé le 7 avril 2026 (n°25/00512), a été saisi d’une demande d’expertise médicale et de provision à la suite d’un accident de la circulation survenu le 23 décembre 2023. La demanderesse, victime de dommages corporels, a assigné la compagnie d’assurance du responsable ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie. Après avoir ordonné la jonction de deux instances, le juge des référés a prescrit une expertise médicale complète et condamné l’assureur à verser une provision de quatre mille euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel, ainsi qu’une provision ad litem de neuf cents euros. Il a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et rejeté toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question centrale était de savoir si l’obligation de l’assureur était suffisamment certaine pour justifier ces mesures en référé. Le juge a estimé que l’obligation n’était pas sérieusement contestable et a fait droit aux demandes. Il convient d’analyser les fondements juridiques retenus (I) avant d’en apprécier les conséquences procédurales (II).

I. La reconnaissance d’une obligation non sérieusement contestable de l’assureur

A. L’absence de contestation sérieuse justifiant la provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’ordonnance condamne la compagnie d’assurance à verser une provision de quatre mille euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel. Le juge a implicitement considéré que le principe de la garantie n’était pas contesté. La jurisprudence rappelle que le juge des référés apprécie souverainement l’existence d’une contestation sérieuse. Ainsi, la Cour d’appel de Montpellier a retenu que  » les parties s’accordent sur le fait que sur le fondement du contrat d’assurance […] Mme [H] [B] peut prétendre à une indemnisation «  (Cour d’appel de Montpellier, 27 mars 2025, n°24/02622), ce qui exclut toute contestation sérieuse. De même, la Cour d’appel de Douai a relevé que  » la Cardif ne dénie pas le principe de sa garantie «  (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02803). En l’absence d’opposition de l’assureur sur le principe de sa dette, le juge des référés pouvait légitimement allouer une provision. La somme de quatre mille euros, destinée à couvrir une partie des préjudices avant le dépôt du rapport d’expertise, constitue une avance raisonnable au regard de l’ampleur des dommages constatés.

B. Le motif légitime de l’expertise médicale in futurum

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En l’espèce, le juge a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiant au Dr [Z] [B] une mission très détaillée qui couvre l’intégralité des postes de préjudice corporel : déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, aide humaine, incidence professionnelle, etc. Ce motif légitime réside dans la nécessité d’évaluer avec précision les conséquences de l’accident encore non consolidé à la date de l’ordonnance. L’expertise in futurum permet à la victime de disposer d’un rapport contradictoire avant d’engager une action au fond. Le juge a également prévu une provision ad litem de neuf cents euros pour financer les frais d’avocat liés à cette mesure, démontrant que la demande provisionnelle et l’expertise sont indissociables pour garantir un accès effectif à la réparation.

II. Les limites procédurales de l’ordonnance de référé

A. Le sort des dépens et des frais irrépétibles

Bien que la demanderesse obtienne gain de cause sur le fond, le juge des référés a mis les dépens à sa charge et rejeté toute application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution repose sur le principe selon lequel, dans une mesure d’instruction ordonnée in futurum, le défendeur ne peut être considéré comme partie perdante. L’article 696 dispose que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; or, l’assureur n’a pas succombé puisqu’il n’a pas été condamné au principal, mais seulement astreint à une mesure préparatoire. La demanderesse a également dû consigner neuf cents euros pour l’expertise. Cette répartition des frais, bien que sévère pour la victime, est conforme à la pratique des référés : le juge entend ne pas pénaliser le défendeur qui n’a pas créé le litige. Elle incite néanmoins la demanderesse à diligenter l’expertise rapidement pour obtenir une décision au fond.

B. La portée de l’opposabilité et la charge de la consignation

L’ordonnance déclare la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie, afin que celle-ci puisse faire valoir ses droits à l’expertise et participer à la contradiction. Cette opposabilité est indispensable pour assurer une évaluation complète du préjudice, la CPAM étant subrogée dans les droits de la victime pour les prestations versées. En revanche, le juge a laissé la consignation des frais d’expertise à la charge exclusive de la demanderesse, sans exiger de participation de l’assureur. Cette solution protège l’assureur contre le risque d’une procédure abusive, mais elle peut constituer un obstacle pour la victime dépourvue de ressources. La décision fixe un délai de six mois pour le dépôt du rapport, autorisant une prorogation sous contrôle du juge. La portée de l’ordonnance est donc à la fois favorable à la manifestation de la vérité et rigoureuse quant à son financement immédiat.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

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